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05/03/1986 | FRANCE | N°56665

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 56665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 2 décembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois et a décidé que cette sanction prendrait effet à compter du 16 mai 1983,
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Germain en Laye Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 2 décembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois et a décidé que cette sanction prendrait effet à compter du 16 mai 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret du 16 juillet 1975 portant code de déonthologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Daniel X... et de la SCP Roger, avocat de l'Ordre National des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été rendue en séance publique :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973, et publié au Journal Officiel par le décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisé ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré de ce que les faits ont été inexactement qualifiés par la section disciplinaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., après avoir établi le 12 mai 1980 un "devis pour la réhabilitation buccale" accepté par Mme Y... comportant notamment la pse d'un bridge de quatre éléments en céramique, a placé, le 23 mai 1980, sur sa cliente un bridge en matériau acrylique ; qu'il a ensuite été amené, par trois fois entre juin et octobre 1980, à réexaminer sa cliente sans lui révéler l'erreur commise, qui n'a pu être découverte que par l'expertise à laquelle sa cliente a recouru ;

Considérant que la section disciplinaire a estimé qu'en admettant même qu'une erreur ait été commise par le prothésiste qui a confectionné le bridge, cette erreur ne pouvait, eu égard aux différences entre les deux matériaux, échapper à un praticien normalement averti et que M. X... avait gravement trompé la confiance de sa cliente ; que cette appréciation, qui entre dans le pouvoir souverain du juge de fond, ne peut être utilement discutée ; que le fait ainsi retenu était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Sur l'amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le fait reproché à M. X... est contraire à l'honneur professionnel ; qu'il suit de là que la section disciplinaire a pu légalement décider que le fait était exclu du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56665
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 56665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56665.19860305
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