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05/03/1986 | FRANCE | N°52410

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 52410


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Claude BOISSEAU, conseiller municipal de Mortagne-sur-Gironde, demeurant à La Gravelle, Mortagne-sur-Gironde à Cozes 17120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 15 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Mortagne-sur-Gironde a accordé à Mme Suzanne X..., directrice d'école primaire, le bénéfice de l'inde

mnité représentative de logement ;
2° annule cette délibération ;
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Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien-Claude BOISSEAU, conseiller municipal de Mortagne-sur-Gironde, demeurant à La Gravelle, Mortagne-sur-Gironde à Cozes 17120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 15 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Mortagne-sur-Gironde a accordé à Mme Suzanne X..., directrice d'école primaire, le bénéfice de l'indemnité représentative de logement ;
2° annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée par les lois des 25 juillet 1893, 28 décembre 1903 et 30 avril 1921 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 et le décret du 15 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, de la loi du 25 juillet 1893 et du décret du 25 octobre 1894, que les communes sont tenues de mettre un "logement convenable" à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Mortagne-sur-Gironde a proposé un logement à Mme X..., nommée directrice de l'école primaire de cette commune à la rentrée scolaire de l'année 1982 ; que Mme X... a refusé ce logement, du fait qu'il comporte des escaliers et ne pouvait, pour cette raison, convenir à l'état physique de son mari ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le logement offert à Mme X... par la commune était conforme aux exigences du décret précité du 25 octobre 1894 ; qu'ainsi, en dépit du fait que Mme X... ait été amenée à le refuser, la commune avait satisfait à ses obligations en le lui proposant ; que, dès lors, le refus de Mme X... lui a fait perdre le droit de percevoir l'indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOISSEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal de Mortagne-sur-Gironde a accordé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité représentative ;
Considérant que les conclusions de la requête, tendant à ce que les sommes versées à Mme X... soient remboursées à la commune et à l'Etat, sont présentées pour la première fois en appel, et par suite, irrecevables ;
Article ler : Le jugement du ribunal administratif de Poitiers du 18 mai 1983 et la délibération du conseil municipal de Mortagne-sur-Gironde du 15 novembre 1982 ayant accordé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOISSEAU est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BOISSEAU, au maire de Mortagne-sur-Gironde, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52410
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir, plein contentieux

Analyses

30-02-01-03-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Nature et étendue des obligations pesant sur les communes - Notion de logement convenable [décret du 25 octobre 1894].

30-02-01-03-01 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889, de la loi du 25 juillet 1893 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un "logement convenable" à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative. Commune ayant proposé un logement à Mme M., nommée directrice de l'école primaire de cette commune à la rentrée scolaire de l'année 1982. L'intéressée a refusé ce logement, du fait qu'il comporte des escaliers et ne pouvait, pour cette raison, convenir à l'état physique de son mari. Cependant, il n'est pas contesté que le logement offert à Mme M. était conforme aux exigences du décret du 25 octobre 1894. Ainsi, en dépit du fait que Mme M. ait été amenée à le refuser, la commune avait satisfait à ses obligations en le lui proposant. Dès lors, le refus de Mme M. lui a fait perdre le droit de percevoir l'indemnité représentative [1].


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi du 25 juillet 1893

1.

Cf. Section, 1979-10-26, Mme Mée, p. 393


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 52410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52410.19860305
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