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05/03/1986 | FRANCE | N°50873

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 50873


Vu 1° sous le numéro 50 873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre des Métiers de l'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 juin 1982 autorisant l'extension du "Centre Leclerc" de Chambly et la création d'une galerie marchande ;

annule ladite décision en date du 21 juin 1982 ;

Vu 2° sous le numéro...

Vu 1° sous le numéro 50 873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 26 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre des Métiers de l'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 22 mars 1983, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 juin 1982 autorisant l'extension du "Centre Leclerc" de Chambly et la création d'une galerie marchande ;
2° annule ladite décision en date du 21 juin 1982 ;

Vu 2° sous le numéro 50 874, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1983 et 26 septembre 1983, présentés pour la Chambre des Métiers de l'Oise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1982 par lequel le préfet de l'Oise a accordé un permis de construire à la Sodicamb en vue de l'édification d'un commerce et d'une galerie marchande ;
2° annule ledit arrêté en date du 9 août 1982 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 274-63 du 28 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 275-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 78-176 du 16 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Chambre des Métiers de l'Oise,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même projet d'urbanisme commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 juin 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 27 janvier 1982 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Oise a accordé à la société anonyme de distribution Camblysienne, en sa qualité d'exploitant, et à la société AURA, en sa qualité de promoteur immobilier, l'autorisation d'agrandir de 795 m2 la surface de vente du "supermarché" exploité sous l'enseigne "Leclerc" à Chambly, et de créer une galerie marchande d'une surface de vente de 650 m2, a fait l'objet d'un recours devant le ministre du commerce et de l'artisanat ; que le ministre a rejeté ce recours par une décision en date du 21 juin 1982 qui s'est substituée à la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la commission nationale d'urbanisme commercial, saisie pou avis par le ministre du commerce et de l'artisanat conformément à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, que la procédure suivie devant cette instance s'est déroulée dans les formes prescrites par l'article 25 du décret du 28 janvier 1974 ; que le moyen tiré de son caractère non contradictoire manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 la commission départementale, et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de cette loi, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; qu'à supposer même que le projet ait pu avoir une influence défavorable sur le chiffre d'affaires de certains commerces existant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit de nature à provoquer, au mépris des prescriptions de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 27 décembre 1973, "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;

Considérant que, si la Chambre des Métiers de l'Oise se prévaut du refus opposé à une précédente demande d'autorisation, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement l'invoquer au soutien de ses conclusions contre la décision du 21 juin 1982, alors que celle-ci autorise un projet dont le contenu est différent, eu égard notamment à la nature des commerces prévus sur la surface de vente ainsi créée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre des Métiers de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, par le premier jugement attaqué, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 21 juin 1982 ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que le préfet de l'Oise a, par un arrêté du 9 août 1982, délivré le permis de construire sollicité par la société de distribution Camblysienne en vue de la réalisation de son projet ;
Considérant que la Chambre des Métiers de l'Oise n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation d'urbanisme commercial accordée par le ministre le 21 juin 1982 dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ses conclusions tendant à l'annulation de cette autorisation doivent être rejetées ;
Considérant que les moyens tirés de la violation du plan d'occupation des sols de la commune de Chambly et du cahier des charges applicable au lotissement du "Moulin Neuf", dans l'enceinte duquel se trouvent les constructions projetées, ne sont assortis d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, dès lors, la Chambre des Métiers de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le second jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 1982 ;
Article ler : Les requêtes susvisées de la Chambre des Métiers de l'Oise sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre des Métiers de l'Oise, à la société de distribution Camblysienne et au ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50873
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 50873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50873.19860305
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