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05/03/1986 | FRANCE | N°50711

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 50711


Vu le recours enregistré le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur requête de M. Y..., annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 février 1979 en tant qu'il porte inscription de Mlle X... et de Mme Z... sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979 ;
2- rejette la requête de M. Y..

. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours enregistré le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur requête de M. Y..., annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 février 1979 en tant qu'il porte inscription de Mlle X... et de Mme Z... sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979 ;
2- rejette la requête de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, modifiée notamment par la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962, modifié notamment par le décret n° 73-272 du 9 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juillet 1976 : "... l'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ... 3° au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil..." ; que l'article 5 du décret du 20 août 1962 susvisé, relatif au statut du personnel de l'administration universitaire, dispose : "Les secrétaires d'administration universitaire sont recrutés :...3° au choix... parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant de dix années de service et âgés de plus de quarante ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire, au titre de l'année 1979, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à une appréciation de l'aptitude des candidats en tenant compte d'une série de critères parmi lesquels leur ancienneté ; que la candidature de M. Y... fonctionnaire de catégorie C au rectorat de Montpellier a ainsi été écartée au profit d'agents plus anciens dont Mlle X... et Mme Z... ; que l'inscription sur une telle liste d'aptitude ne constitue pas un avancement de grade et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande formée par M. Y... tendant à l'annulation de cette liste en tant qu'elle portait inscription de Mlle X... et de Mme Z..., en accueillant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé relatifaux modalités d'inscription sur un tableau d'avancement de grade ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens qui ont été soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et qui n'ont pas été examinés par ce tribunal dans son jugement avant dire-droit du 12 mars 1982 devenu définitif ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale ne pouvait retenir comme motif unique ou déterminant d'inscription sur la liste d'aptitude dont s'agit l'ancienneté de services des candidats, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il ne puisse légalement prendre en compte l'ancienneté parmi d'autres éléments, relatifs à la valeur professionnelle des agents intéressés dans l'appréciation discrétionnaire qu'il doit porter sur leur aptitude ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en inscrivant Mlle X... et Mme Z..., sur la liste d'aptitude et en écartant M. Y..., le ministre de l'éducation nationale se soit livré à une appréciation manifestement erronée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la liste d'aptitude aux fonctions de sécrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979, en tant qu'elle porte inscription de Mme Z... et de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1983 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de laliste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979, en tant qu'elle porte inscription de Mme Z... et de Mlle X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle X..., à Mme Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50711
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 50711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50711.19860305
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