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05/03/1986 | FRANCE | N°50369

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 50369


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 1983, présentés pour :
- le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de la région parisienne, dont le siège est au ... ;
- le syndicat CGT force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, dont le siège est au ... ;
- l'association de défense des employés d'Eurofinance, dont le siège est au ..., représentée par son président en exerci

ce ;
- M. Eric X..., demeurant ... ;
- Mme Marcelle Y..., demeurant D.S.F.A. ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 1983, présentés pour :
- le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de la région parisienne, dont le siège est au ... ;
- le syndicat CGT force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, dont le siège est au ... ;
- l'association de défense des employés d'Eurofinance, dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ;
- M. Eric X..., demeurant ... ;
- Mme Marcelle Y..., demeurant D.S.F.A. les Gelinottes, 78170, La Celle Saint-Cloud ;
- Mme Martine Z..., demeurant au ... ;
- Mme Evelyne B..., demeurant au ... ;
- M. David C..., demeurant au 32, Lady Margaret L..., London N.W. 5, 2 XN Angleterre ;
- Mme Stella D..., demeurant au ... ;
- Mme Michèle G..., demeurant au ... ;
- M. Patrick H... demeurant au ... ;
- Mme I... Lafrenière, demeurant au 1 300, avenue des Pins, Montréal PQ, Canada ;
- Mme Marilyn K..., demeurant au ... ;
- Mme Marie-Hélène M..., demeurant au ... ;
- J... Lydia Le Pointer, demeurant ... ;
- M. J-M A... demeurant au 10, résidence des 3 forêts, 78380 Bougival ;
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre :
- la décision du ministre du travail en date du 15 décembre 1980 autorisant le licenciement de 66 salariés de la société Eurofinance ;
- la décision du ministre du travail en date du 28 janvier 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de 11 salariés protégés de la société Eurofinance ;
- la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 février 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A... et la décision du ministre du travail en date du 3 août 1981 confirmant cette décision ;
- la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 février 1981 autorisant le licenciement de Mme Le Pointer ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCPLyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat C.F.D.T. du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région Parisienne et autres et de Me Rouvière, avocat de la Société Eurofinance,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 321-3 du code du travail, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel dans une entreprise où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise lorsque le nombre de licenciements envisagés dans une même période de 30 jours est au moins égal à 10 ; qu'en vertu des dispositions des articles L 321-4 et L 321-5 du même code "l'employé est tenu d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation à la réunion prévue à l'article L 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés..." et "... un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée par l'article L 321-8 ; ce délai ne peut être inférieur à 15 jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les accords contractuels ..." ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article L 321-8 du même code "l'employeur ne peut saisir l'autorité compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif dans les cas prévus à l'article L 321-3 qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L 321-4 et L 321-5 et éventuellement précisée par des accords contractuels" ;
Considérant que la société européenne a demandé le 23 septembre 1980 l'autorisation de licencier pour motif économique 79 salariés ; que saisi d'un recours hiérarchique contre la décision en date du 22 octobre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement de 66 salariés, et réservé la décision sur le cas de deux délégués syndicaux, le ministre du travail et de la participation a autorisé, d'une part, par décision en date du 15 décembre 1980 le licenciement des salariés non protégés encore concernés par le recours à la date de sa décision, d'autre part, par décision du 28 janvier 1981 le licenciement de 11 autres salariés ; qu'en outre par deux décisions en date du 2 février 1981 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement des deux délégués syndicaux compris dans la demande de licenciement, Mme Le Pointer et M. A... ; qu'enfin par une décision en date du 3 août 1981 le ministre du travail et de la participation a rejeté le recours hiérarchique de M. A... ;
Sur les décision en date des 15 décembre 1980 et 28 janvier 1981 du ministre du travail et de la participation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que si au cours des différentes réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues au cours de l'été 1980 la direction de la société avait informé les représentants du personnel de son intention de supprimer le département d'analyses financières et le département d'études économiques et indiqué les motifs économiques justifiant cette décision, il ressort des pièces du dossier que le comité n'a pas été invité à se prononcer sur un projet de licenciement dont la portée et les conditions de mise en oeuvre auraient été clairement définies ; que les documents remis aux membres du comité en vue de ces réunions ne comportaient pas certains des renseignements requis par l'article L 321-4 du code du travail, notamment le nombre exact de travailleurs dont le licenciement est envisagé, transmis au comité le 21 août 1980 et le plan social qui n'a été joint qu'à la convocation au comité d'entreprise du 4 septembre 1980 et a d'ailleurs été complété ultérieurement ; que dans ces conditions la consultation du comité d'entreprise doit être regardée comme étant intervenue le 22 septembre 1980, date à laquelle le comité a procédé à une discussion et à un vote sur le projet de licenciement dans sa forme définitive, conformément d'ailleurs à ce qu'indique l'ordre du jour de cette réunion ; que le délai qui s'est écoulé entre cette dernière réunion et la présentation le 23 septembre de la demande d'autorisation de licenciement est inférieur au délai exigé par les dispositions de l'article L 321-3 et suivants du code du travail ; que la procédure de concertation prévue par les articles L. 321-3 et suivants du code du travail n'ayant pas été observée, le ministre du travail et de la participation ne pouvait légalement accorder l'autorisation sollicitée par la société Eurofinance, ainsi qu'il l'a fait par ses décisions en date des 15 décembre et 28 janvier 1981 ;
Sur les décisions de l'inspecteur du travail en date du 2 février 1981 et du ministre du travail en date du 3 août 1981 prises pour l'application de l'article L. 412-15 du code du travail :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail par les décisions du 2 février 1981 et le ministre par sa décision du 3 août 1981 ont statué au vu d'un dossier faisant apparaître le motif conjoncturel et structurel du licenciement ; qu'en l'absence d'un groupe, l'autorité administrative devait apprécier la demande dans le cadre de la société Eurofinance ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas été mise à même d'apprécier si les conditions d'application de l'article L 122-12 du code du travail étaient remplies manque en fait, la société INTELS n'ayant été créée qu'en juillet 1981 ; que les moyens tirés du non respect de la procédure de concertation sont inopérants les décisions ayant été prises exclusivement pour l'application de l'article L 412-15 du code du travail ; que par suite l'appel de M. A... concernant les décisions des 2 février et 3 août 1981, et l'appel de Mme Le Pointer concernant la décison du 2 février 1981 doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé uniquement en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre les décisions des 15 décembre 1980 et 28 janvier 1981 du ministre du travail et de la participation ; qu'il y a lieu d'annuler lesdites décisions ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée en première instance en référé doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Article ler : Le jugement en date du 25 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté lesdemandes présentées par :1 - le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de la région parisienne, le syndicat CGT force ouvrière des employés, gradés, et cadres des professions du crédit de la région parisienne, l'association de défense des employés d'Eurofinance, M. David C..., Mme Michèle G..., Mme Marilyn K..., Mme Marie-Hélène M... contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 15 décembre 1980 autorisant le licenciement des salariés non protégés compris dans la demande présentée le 23 septembre 1980 par la sociétéeurofinance et encore concernés par le recours hiérarchique de la société à la date de cette décision ; 2 - les syndicats précités, M. Eric X..., Mme Marcelle Y..., Mme Martine Z..., Mme F..., Mme Stella D..., M. Patrick H..., et Mme I... Lafrenière contre la décision du ministre du travail et de la participation en date du 28 janvier 1981 autorisant le licenciement de 11 salariés.

Article 2 : Les décisions susvisées du ministre du travail et dela participation en date des 15 décembre 1980 et 28 janvier 1981 sontannulées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de la région parisienne, au syndicat CGT force ouvrière des employés, gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne, à l'association de défense des employés d'Eurofinance, à M. Eric E..., Mme Marcelle Y..., Mme Martine Z..., Mme Evelyne B..., M. David C..., Mme Stella D..., Mme Michèle G..., M.Patrick H..., Mme I... Lafrenière, Mme Marilyn K..., Mme Hélène M..., J... Lydia Le Pointer, M. J-M. A..., et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 50369
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 50369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50369.19860305
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