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05/03/1986 | FRANCE | N°48747

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 48747


Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André-Jean X..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 9 décembre 1982 en tant que par cette décision la chambre nationale de discipline des architectes a confirmé la peine de suspension pendant trois mois de son activité prononcée à son encontre par la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de Loire ;
2°- renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline des architectes,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André-Jean X..., demeurant ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 9 décembre 1982 en tant que par cette décision la chambre nationale de discipline des architectes a confirmé la peine de suspension pendant trois mois de son activité prononcée à son encontre par la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de Loire ;
2°- renvoie l'affaire devant la chambre nationale de discipline des architectes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. André-Jean X... et de Me Odent, avocat de l'Ordre des architectes des pays de Loire,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour confirmer la décision du 19 décembre 1980 de la chambre régionale des Pays de Loire infligeant à M. X... la peine de trois mois de suspension de son activité, la chambre nationale de discipline des architectes a relevé que "même si la mission de conseil de M. X... concernait l'ensemble des documents caractérisant l'activité d'un architecte, en acceptant de signer des projets qu'il n'avait pas établis, M. X... a fourni à la société SONKAD le moyen d'éluder les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 en tant qu'elles imposent que les projets faisant l'objet d'une demande de permis de construire soient établis par un architecte" ; qu'en estimant sur la base de ces faits dont l'exactitude matérielle est établie que M. X... s'était ainsi rendu complice d'une infraction à la loi, la chambre nationale de discipline a fait une exacte qualification des faits retenus à l'appui de sa décision ;
Considérant d'autre part que si M. X... se prévaut de l'inscription dans la convention du 1er septembre 1977 d'une clause instituant le conseil régional de l'Ordre arbitre entre les parties, de la communication audit conseil de cette convention avant même l'engagement de l'action disciplinaire et de l'intention qu'il a manifestée de modifier ses relations avec la société "SONKAD", il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci n'ont pas fondé leur appréciation du comportement du requérant sur une dénaturation des faits évoqués par lui en défense ;
Considérant enfin que les faits retenus à l'encontre de M. X... sont contraires à la probité ; que, dès lors, la chambre nationale de discipline des architectes a pu légalement les tenir pour exclus du bénéfice de l'amnistie par application de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;

Considérant qu'il résulte de c qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la chambre nationale de discipline des architectes en date du 9 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lachambre nationale de discipline des architectes et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 48747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48747
Numéro NOR : CETATEXT000007707860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;48747 ?
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