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05/03/1986 | FRANCE | N°47877

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 47877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., conseil en publicité demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui

accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne qu'il soit ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., conseil en publicité demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle concernant ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 dévembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1976 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérifications que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprie vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur qui a procédé à la vérification de la comptabilité de M. X... qui exerçait la profession de conseil en publicité s'est présenté le 24 octobre 1977 au domicile de l'intéressé et a, le même jour, emporté dans les bureaux du service au lieu de les examiner sur place, divers documents dont les relevés des comptes bancaires des trois années 1974, 1975 et 1976 ; que ces relevés, qui constituaient pour M. X... dont les bénéfices professionnels étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des pièces justificatives du montant de ses recettes et de ses dépenses professionnelles, avaient le caractère de documents comptables alors même qu'ils auraient retracé également, ainsi que le fait valoir l'administration, des opérations étrangères à l'activité professionnelle du requérant ; qu'il est constant que le vérificateur a emporté ces documents sans que M. X... en ait fait la demande par écrit et sans qu'aucun reçu ait été délivré ; que dns ces conditions, la vérification a été irrégulière ; qu'il suit de là que les impositions assignées à M. X... au titre de l'année 1976 sur la base des redressements qui découlent de ladite vérification ont été établies sur une procédure irrégulière et que M. X... peut prétendre à la décharge desdites impositions ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1974 et 1975 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit dans le délai légal au titre des années 1974 et 1975 la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts ; que par application des dispositions de l'article 104 du même code, les bénéfices imposables desdites années ont été arrêtés d'office ; que, par suite, l'irrégularité qui entache la vérification de la comptabilité de M. X... à laquelle l'administration a procédé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux des années 1974 et 1975 ; que M. X... supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration fait une évaluation insuffisante du montant des dépenses professionnelles au titre de ces deux années, il se borne à alléguer que les pièces justificatives de ses dépenses en 1974 et 1975 ont été détruites dans l'incendie de sa voiture et à indiquer que ces pièces sont en cours de reconstitution ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités restant à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1976 pour les montant respectifs de 46 534 F et 13 519 F.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 47877
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47877
Numéro NOR : CETATEXT000007619843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;47877 ?
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