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05/03/1986 | FRANCE | N°41788

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 41788


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 22-B boulevard du X... Joffre à Beaulieu-sur-Mer 06310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1980 dans les rôles de la ville de Nancy ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° pro

nonce une sanction à l'encontre du contrôleur des impôts qui a fait une fausse d...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant 22-B boulevard du X... Joffre à Beaulieu-sur-Mer 06310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a partiellement rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974 à 1980 dans les rôles de la ville de Nancy ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° prononce une sanction à l'encontre du contrôleur des impôts qui a fait une fausse déclaration au tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions dont il a été accordé dégrèvement :

Considérant que par décision en date du 8 septembre 1982, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Meurthe-et-Moselle a accordé à M. Y... le dégrèvement des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 à concurrence respectivement de 145 F et de 155 F ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1974 à 1978 et 1981 et, d'autre part, au montant restant en litige de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. Y... se borne, en ce qui concerne les impositions afférentes à chacune des années susmentionnées, à se référer à l'argumentation contenue dans des mémoires présentés en première instance et dont le requérant n'a pas joint copie ; que, dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 40 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si ultérieurement les moyens sur lesquels M. Y... entend fonder son pourvoi, ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 janvier 1985, postérieurement à l'expiration du délai de l'appel ouvert le 1er mars 1982 par la notification du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusion relatives au montant restant en litige de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1980 :

Considérant que M. Y... a présenté aux services fiscaux deux réclamations, la première le 21 août 1978 portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1977 et 1978, laquelle a été partiellement rejetée par décision du directeur en date du 8 juin 1979, la seconde, le 31 août 1980, portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1980 ; que cette dernière réclamation ayant, par décision du directeur des services fiscaux du 17 septembre 1980, été rejetée, au cours de l'instance engagée devant le tribunal administratif contre la décision du 8 juin 1979 susmentionnée, les conclusions présentées par M. Y... contre cette dernière décision le 1er octobre 1980, c'est-à-dire dans le délai prévu par l'article 1939-1 du code général des impôts alors en vigueur étaient recevables ; que le jugement attaqué, qui a rejeté ces conclusions comme non recevables, doit, dès lors, être annulé en tant qu'il porte sur ce chef de conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I- La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un taux fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune" ; qu'aux termes de l'article 1518, dans la rédaction de ce texte applicable à l'année d'imposition 1980 : " I - Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II.. sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation.... III - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation... peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département" ;

Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le classement de la maison du requérant pour la détermination du tarif visé par l'article 1496-II du code ne correspondrait pas, eu égard aux dispositions précitées de l'article 1496-I, à la nature et à la catégorie dans laquelle devait être rangée ladite maison ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la fixation de la valeur locative et du revenu net cadastral des locaux dont il s'agit a été déterminée, conformément aux prescriptions précitées de l'article 1518-III du code, par application du coefficient départemental de 1,63 à la valeur locative de 5 680 F et au revenu net de 2 840 F fixés au 1er janvier 1970, date de référence de la dernière révision générale et déterminés d'après les propres déclarations du contribuable telles qu'elles ont été ultérieurement rectifiées par lui après qu'il ait été procédé à une vérification sur place effectuée par le service ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que l'imposition contestée aurait été déterminée par l'actualisation de l'évaluation qu'il estime exagérée du revenu net ayant servi de base à l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1974, soit une somme de 1 789 F, manque en fait ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'une sanction soit infligée au contrôleur des impôts :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être soumises à la juridiction administrative ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de M. Y... tendant à la décharge des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 à concurrence respectivement de 145 F et de 155 F.

Article 2 : Le jugement, en date du 28 janvier 1982, du tribunaladministratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la réduction du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties excédant 155 F à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy et de sa requêtetendant à la réduction du montant restant en litige de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1980 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41788
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1986, n° 41788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41788.19860305
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