Vu la décision en date du 22 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Sète, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'évaluer contradictoirement la valeur locative au 1er janvier 1976 de la parcelle B5-8S dont ce dernier était propriétaire à cette date sur le territoire de la commune de Sète sur la base de son classement dans une catégorie autre que celle des terrains à bâtir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 22 mars 1985 aux fins d'évaluer la valeur locative au 1er janvier 1976 de la parcelle B5-85 d'une contenance de 14 ares 08 centiares dont M. X... était propriétaire à cette date sur le territoire de la commune de Sète que cette valeur s'établit à la somme non contestée de 105 F et que le revenu cadastral correspondant, est, après arrondissement, égal à 10 F ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander la réduction, à concurrence du montant de cette dernière somme, de la cotisation à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre de l'année 1976 et la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 décembre 1982 ;
Article 1er : La cotisation à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison de la parcelle B5-85 sera établie sur la base d'un revenu cadastral égal à 10 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle a été assujetti à raison de la parcelle susmentionnée et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 2 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.