La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1986 | FRANCE | N°49206

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 49206


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boleslaw X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 janvier 1983 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
- lui accorde le remboursement des frais exposés, ainsi qu'une indemnité ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boleslaw X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 janvier 1983 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
- lui accorde le remboursement des frais exposés, ainsi qu'une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1975, M. Boleslaw X... a déduit de son revenu imposable un déficit de 2 313 F déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, correspondant au résultat net de la location d'un immeuble qu'il possède à Prapoutel ; que, l'administration a réintégré cette somme dans le revenu imposable de l'intéressé, au motif que, les résultats de la location dont s'agit ayant été pris en compte lors de la détermination du bénéfice forfaitaire qui lui avait été assigné ne pouvaient, en cas de déficit, être déduits du revenu global ;
Considérant que l'article 302 ter 1 du code général des impôts dispose : "Dans les départements autres que le département de La Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement..." ; que le 5° du même article prévoit que les forfaits sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de l'article 302 septies A alors en vigueur du même code relatif au régime simplifié d'imposition : "II- Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III- 1- Les options visées aux I et II sont notifiées à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les entreprises désirent appliquer le régime correspondant. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Elle ne peut être exercée au cours de la seconde année d'une période biennale forfaitaire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les rsultats déclarés par M. X... au titre de son activité de loueur en meublé étaient inférieurs à la limite de 500 000 F mentionnée au 1 précité de l'article 302 ter du code général des impôts, et que M. X... entrait par suite au titre des années 1975 et 1976 dans le champ d'application du régime du forfait ; que, s'il soutient qu'il était en réalité imposable au titre de chacune desdites années selon le régime simplifié, M. X... n'a pas notifié à l'administration, avant le 1er février 1975, ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions précitées du III de l'article 267 quinquies de l'annexe III du code, une option en faveur du régime simplifié d'imposition ; que, dès lors, et quelle que soit la teneur des correspondances qu'il a postérieurement au 1er février 1975, adressées à l'administration, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une ignorance des dispositions susrappelées du code général des impôts, relevait du régime forfaitaire au titre de son activité de loueur de meublé au cours des deux années 1975 et 1976 ; que, par suite, ses conclusions tendant, d'une part, à la déduction du revenu imposable de l'année 1975 de la somme ci-dessus mentionnée de 2 313 F, d'autre part à la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du refus, selon lui irrégulier, que l'administration aurait opposé à ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant que les frais de procédure exposés devant la juridiction administrative ne peuvent donner lieu à d'autres compensations que l'allocation des dépens ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander le remboursement de frais de procédure qu'il prétend avoir exposés devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boleslaw X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1986, n° 49206
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49206
Numéro NOR : CETATEXT000007621215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-03;49206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award