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28/02/1986 | FRANCE | N°53569

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 53569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et M. X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que la Ville de Belfort soit condamnée à leur verser une somme de 44 018,62 F, à titre d'honoraires afférents aux travaux d'architecture et d'ingénierie effectués par eux pour le compte de la

ville, augmentée de 15 375,70 F à titre d'intérêts monétaires dûs jusq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et M. X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 29 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que la Ville de Belfort soit condamnée à leur verser une somme de 44 018,62 F, à titre d'honoraires afférents aux travaux d'architecture et d'ingénierie effectués par eux pour le compte de la ville, augmentée de 15 375,70 F à titre d'intérêts monétaires dûs jusqu'au 17 novembre 1981 et des intérêts légaux dûs à compter du 18 novembre 1981 ainsi qu'une somme de 5 000 F à titre d'indemnisation des frais, des démarches et de la procédure ;
2° condamne la Ville de Belfort à leur verser une somme de 49 018,62 F augmentée des intérêts, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés ;
Vu le décret du 28 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Gustave Y... et de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la ville de Belfort,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, applicable à la date où a été effectuée la mission d'étude de MM. Y... et X..., architectes, pour le compte de la ville de Belfort, le régime de rémunération de telles missions n'est plus défini après leur exécution en fonction du coût réellement constaté des ouvrages réalisés, mais avant leur exécution, en fonction d'un coût prévisionnel sur lequel s'engage le concepteur d'ingénierie ; qu'un tel régime, impliquant nécessairement la conclusion d'un contrat fixant ce coût, préalablement à l'exécution de la mission, faisait obstacle à l'application des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n° 74-75 du 30 janvier 1975 en vigueur à la date d'exécution de la mission dont il s'agit, qui autorisaient le règlement de certains travaux, fournitures ou services sur mémoire ou simples factures ;
Considérant que si MM. Y... et X... ont, à la demande de la ville de Belfort, établi l'avant projet d'un parc de stationnement que la ville se proposait d'édifier sur son territoire et préparé le dossier de demandede permis de construire de cet ouvrage, il est constant qu'aucun contrat à cet effet n'a été ni signé, ni approuvé par la ville ; que, dans ces conditions, MM. Y... et X..., qui n'allèguent au demeurant pas que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ne peuvent, pour demander à être rémunérés, se prévaloir d'aucun contrat régulièrement intervenu ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la dérogation instituée par l'article 321 du code des marchés n'était pas applicable à leur mission ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, prétendre au paiement, par la ville de Belfort, des honoraires afférents à l'exécution de cette mission ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande à cet effet ;

Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que la ville de Belfort soit condamnée, au principal, à payer à MM. Y... et X... les honoraires afférents aux études qu'ils ont effectuées doivent, ainsi qu'il a été dit, être rejetées ; qu'ainsi, leurs conclusions tendant au remboursement des frais exposés en vue du paiement de ces honoraires ne sauraient être accueillies ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 juin 1983, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... etHOOG, à la ville de Belfort et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53569
Date de la décision : 28/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 53569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53569.19860228
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