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28/02/1986 | FRANCE | N°52757

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 52757


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile particulière "PIERFANE", dont le siège est ... à Moulin à Paris 75005 , représentée par son gérant en exercice domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1981 du préfet du Var confirmant l'arrêté en date du 15 septembre

1980 lui refusant un permis de construire à Callas,
2° annule pour excès d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile particulière "PIERFANE", dont le siège est ... à Moulin à Paris 75005 , représentée par son gérant en exercice domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1981 du préfet du Var confirmant l'arrêté en date du 15 septembre 1980 lui refusant un permis de construire à Callas,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de société civile particulière "PIERFANE",
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 14 avril 1981 par laquelle le préfet du Var a confirmé son arrêté du 15 septembre 1980 lui refusant un permis de construire pour créer un logement dans un bâtiment existant à Callas Var , la société civile particulière "PIERFANE" a contesté la légalité interne de cette décision et de cet arrêté en critiquant le motif sur lequel ils reposent et aux termes duquel "le terrain concerné est situé à l'intérieur d'une zone naturelle exclusivement réservée aux bâtiments destinés à l'exploitation agricole et à l'habitation principale de l'exploitant, ce qui entraîne l'obligation pour le demandeur de justifier de sa qualité d'agriculteur" ; que par suite, le moyen présenté par la société civile particulière "PIERFANE" en appel, tiré de la violation de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé sur une cause juridique distincte de celle qui avait été invoquée à l'appui des moyens présentés devant les premiers juges et n'a pas le caractère d'une prétention nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que, au moment ou les décisions administratives attaquées sont intervenues, aucun document d'urbanisme ne classait le terrain dont s'agit dans une zone naturelle à vocation agricole et, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ... c à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant deséquipements spéciaux importants..." ; que ces dispositions n'autorisent en aucun cas l'administration à ajouter aux conditions légales des obligations qui n'y sont pas prévues ; que par suite, en se fondant sur ces dispositions pour imposer à la société requérante, dans sa lettre du 14 avril 1981 confirmative de l'arrêté du 15 septembre 1980 de justifier de sa qualité d'agriculteur, le préfet du Var a commis une erreur de droit ; que par suite la société civile particulière "PIERFANE" est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 15 septembre 1980 et la décision du même préfet en date du 14 avril 1981, confirmative de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 1983, ensemble l'arrêté du préfet du Var du 15 septembre 1980 et la décision confirmative du 14 avril 1981 du même préfet sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile particulière "PIERFANE" et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 52757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52757
Numéro NOR : CETATEXT000007696853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;52757 ?
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