La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1986 | FRANCE | N°51455

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 51455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT", dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1981 par laquelle le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2° annule pour

excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT", dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1981 par laquelle le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Société Civile Immobilière "Résidence Hôtel Rent" Megève,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du maire de Megève :

Considérant que l'article R. 123-35 dernier alinéa du code de l'urbanisme, permet au préfet, pendant la période de révision d'un plan d'occupation des sols, d'accorder un permis de construire non conforme à celui-ci, s'il constate que l'opération projetée est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration ; que le plan d'occupation des sols de Megève a été mis en révision par arrêté préfectoral du 12 mars 1973 ; que le préfet de la Haute Savoie a accordé, sur la base de l'article R. 123-35 susmentionné, un permis de construire à la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT" le 19 décembre 1975 ;
Considérant, que la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT" ayant sollicité un permis de construire modificatif, le maire de Megève a, par arrêté du 29 juin 1981, refusé d'accorder ce permis ; que le fait que le permis de construire initial ait été délivré par le préfet compétent en application de l'article R. 123-35, ne pouvait avoir pour effet de priver le maire de la compétence qui était la sienne pour se prononcer sur la demande de permis modificatif, laquelle ne relevait d'aucun des cas où les textes donnent compétence au préfet ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir, pour contester la compétence du maire ni du caractère prétendûment mineur des modifications envisagées, ni de la circonstance qu'il lui aurait été accusé réception de sa demande par la direction départementale de l'équipement ;
Sur la légalité interne du refus de permis :

Considérant que l'article UC-14 du plan d'occupation des sols de Megève approuvé le 28 avril 1981, fixe à 0,25 le coefficient d'occupation des sols dans la zone où se trouve la construction du requérant ; que celu-ci a demandé un permis de construire modificatif correspondant à un coefficient d'occupation des sols très supérieur ; que le maire était tenu de refuser ce permis modificatif ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'autre motif énoncé dans l'arrêté et relatif au nombre des places de stationnement est inopérant, de même que l'allégation, d'ailleurs non corroborée par le dossier, suivant laquelle le maire se serait en réalité fondé sur une prétendue méconnaissance des règles de sécurité ;
Considérant que, s'il est exact que le refus de délivrer le permis de construire modificatif, opposé le 29 juin 1981, s'analyse en un retrait de permis de construire tacite dont la société requérante était devenue titulaire, le 26 juin 1981, un tel retrait était légalement possible, dès lors que le permis tacite était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance du coefficient des sols applicable, et n'était pas devenu définitif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 juin 1981, du maire de Megève refusant de lui accorder un permis de construire modificatif ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "RESIDENCE HOTEL RENT", à la ville de Megève et auministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 51455
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51455
Numéro NOR : CETATEXT000007696826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;51455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award