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28/02/1986 | FRANCE | N°44468

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 44468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NIORT-SAINT-MAIXENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation des entreprises et de l'architecte à la réparation des malfaçons affectant les locaux sanitaires et les douches du foyer des jeunes travailleurs, con

struit pour son compte, à Saint-Maixent-l'Ecole Deux-Sèvres ,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1982 et 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NIORT-SAINT-MAIXENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation des entreprises et de l'architecte à la réparation des malfaçons affectant les locaux sanitaires et les douches du foyer des jeunes travailleurs, construit pour son compte, à Saint-Maixent-l'Ecole Deux-Sèvres ,
2°- condamne solidairement les constructeurs et l'architecte à lui verser la somme de 81 098,26 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NIORT-SAINT-MAIXENT, de Me Choucroy, avocat de société Garofalo et de la société E.C.R., de la société civile professionnelle Roger, avocat de M. Pierre C... et de Me Boulloche, avocat de Mme Z... Yvonne en qualité de tutrice de Mme Veuve Le Sauter ;
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la mauvaise évacuation des eaux des douches du foyer des jeunes travailleurs de Saint-Maixent-l'Ecole était connue des dirigeants du foyer, et de l'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Niort-Saint-Maixent, maître d'ouvrage, à la date à laquelle a été prononcée la réception définitive de ce bâtiment, le 31 mai 1976, c'est-à-dire un an après la mise en service des locaux ; que la malfaçon qui en est la cause essentielle, à savoir la pose défectueuse des receveurs de douches, qui n'ont pas été encastrés dans le plancher comme le prévoyaient les pièces du marché, était aisément décelable à la même date ; que les conséquences dommageables de cet état de fait étaient prévisibles ; qu'il suit de là que l'office public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu à l'encontre des constructeurs, à raison de ces malfaçons, de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires formulés par l'office requérant et tendant à la condamnation des ayants-droit de M. Le Sauter, architecte, à raison de la faute qu'aurait commise ce dernier en n'appelant pas son attention sur ces malfaçons à l'occasion de la réception définitive de l'ouvrage ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal de réception définitive que ce n'est pas M. Le Sauter qui a participé à cette opération, mais un autre architecte, M. X... ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ce praticien ait eu des liens de droit tels, avec M. Le Sauter ou ses ayants-cause, que sa faute éventuelle eût été de nature à engager la responsabilité de l'un ou des autres ; qu'il suit de là que l'office public d'habitations à loyer modéré de Niort et Saint-Maixent n'est pas fondé à demander sur ce terrain la condamnation de la succession de M. Le Sauter ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 26 mai 1982, est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées par l'office publicintercommunal d'habitations à loyer modéré de Niort-Saint-Maixent contre les ayants-droit de M. Le Sauter, architecte.

Article 2 : Lesdites conclusions, ensemble le surplus des conclusions de la requête, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'office publicintercommunal d'habitations à loyer modéré de Niort-Saint-Maixent, à la société Garofalo, à la société E.C.R., à M. C..., à M. D... es-qualité de syndic de la liquidation des biens de M. B..., à Mme A..., en qualité de tutrice de Mme veuve Le Sauter et au ministrede l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 44468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Denoix-de-Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44468
Numéro NOR : CETATEXT000007712106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;44468 ?
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