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28/02/1986 | FRANCE | N°43346

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 43346


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, dont le siège social est ... 94300 , représenté par son président régulièrement habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget et par le ministre d

e l'environnement et du cadre de vie, sur sa demande tendant à ce qu...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, dont le siège social est ... 94300 , représenté par son président régulièrement habilité et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du budget et par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, sur sa demande tendant à ce que les retenues pour pension soient effectuées sur la totalité du "traitement" d'activité du personnel technique de l'équipement, quelle que soit la dénomination employée ;
- annule les décisions implicites de rejet du ministre du budget et du ministre de l'environnement et du cadre de vie ci-dessus analysées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat du SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande adressée par le SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE au ministre du budget et au ministre de l'environnement et du cadre de vie tendait à ce que ces derniers provoquant l'intervention d'une mesure réglementaire selon laquelle les retenues pour pension devraient être effectuées sur la totalité du traitement d'activité du personnel de l'équipement de l'agglomération parisienne relevant à la fois de l'Etat et du département de la Seine, afin qu'à la cessation de leurs fonctions, les intéressés puissent jouir d'une pension de retraite tenant compte de l'ensemble de leur traitement d'activité ; qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre ce refus ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur ces conclusions ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 de la loi du 10 juillet 164 :
Considérant qu'aux termes desdites dispositions : "Demeure en vigueur, à titre transitoire, l'ensemble des règles applicables aux personnels technique et ouvrier relevant à la fois de l'Etat et du département de la Seine ; les attributions et la situation de ces personnels et de ceux des corps auxquels ils appartiennent, appelés ultérieurement à exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, seront définies par application des dispositions de l'article 9 de la présente loi" ;

Considérant, d'une part, que les personnels représentés par le syndicat requérant qui, tout en appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat, étaient jusqu'au 31 décembre 1967 affectés dans les emplois d'ingénieurs des services techniques, d'ingénieurs divisionnaires des travaux et d'ingénieurs des travaux, "à titre départemental", du département de la Seine ont été, après cette date, affectés uniquement dans des emplois de l'Etat et ont, dès lors, cessé de relever à la fois de l'Etat et du département de la Seine ; qu'ainsi, à compter de cette date, ils ne pouvaient plus prétendre au maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient précédemment, et notamment à percevoir une indemnité complémentaire soumise à retenue pour pension au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Considérant, d'autre part, que si les intéressés ont été appelés, en leur qualité d'agents de l'Etat, à exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il n'est intervenu aucune des mesures définies par application des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1964 dont ils puissent se prévaloir à l'appui de leurs prétentions ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 61 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 dudit code : "Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 6 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; qu'aux termes de l'article L. 63 "Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué" ;

Considérant que "l'indemnité spécifique" versée par l'Etat aux personnels en cause a pour seul objet de maintenir aux intéressés, à titre personnel, le total de leur rémunération au montant de celle qu'ils percevaient antérieurement dans leur emploi départemental ; qu'elle n'est pas perçue par les autres membres de leur corps exerçant les mêmes fonctions ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, avoir le caractère d'une somme payée à titre de traitement ou de solde au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité devrait être soumise à retenue pour pension d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois sur leur demande, par le ministre du budget et le ministre de l'environnement et du cadre de vie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1982 est annulé.

Article 2 : La requête du SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE est rejetée.
rticle 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CADRES TECHNIQUES DE L'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 43346
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43346
Numéro NOR : CETATEXT000007693138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;43346 ?
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