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28/02/1986 | FRANCE | N°42241

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 42241


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1982, présentés pour la COMMUNE DU VERNET 31120 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Marcel X... une indemnité en réparation du préjudice causé par l'inondation du camping municipal le 19 mai 1977,
2° rejette la demande présentée par M. Marcel X... contr

e la commune devant le tribunal administratif,
3° condamne l'Etat à garant...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1982, présentés pour la COMMUNE DU VERNET 31120 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Marcel X... une indemnité en réparation du préjudice causé par l'inondation du camping municipal le 19 mai 1977,
2° rejette la demande présentée par M. Marcel X... contre la commune devant le tribunal administratif,
3° condamne l'Etat à garantir la commune des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L. 131-2-6° et L. 131-7 ;
Vu le code des voies navigables ;
Vu les décrets du 20 octobre 1937, du 27 octobre 1937, du 9 avril 1960 ;
Vu le décret du 9 février 1968 modifiant le décret du 7 février 1959 ;
Vu la loi du 16 décembre 1807 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DU VERNET,
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre M. X... :

Considérant que l'implantation du terrain de camping municipal de la COMMUNE DU VERNET dans la zone "inondable B" délimitée le long du cours de l' Ariège, c'est-à-dire sur des terrains exposés aux seules crues les plus importantes mais où aucun travail de défense contre les eaux n'est autorisé, sans que des précautions efficaces puissent être prises pour l'évacuation rapide des installations en cas de besoin, est constitutive d'un défaut de conception de cet ouvrage public de l'entretien normal duquel la ville ne saurait ainsi être regardée comme supportant la preuve qui lui incombe ; que dans les circonstances de l'espèce, la crue de l'Ariège survenue les 18 et 19 mai 1977 n'a pas revêtu le caractère d'un évènement de force majeure malgré la brutale remontée des eaux le 19 mai à partir de 13 h 15 après une relative décrue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse ait fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité incombant à M. X..., pour avoir laissé en permanence sa caravane à un tel emplacement sans prendre de précautions alors qu'il ne pouvait ignorer les risques encourus, en limitant cette part au tiers des conséquences dommageables, dont l'intéressé justifiait suffisamment le montant devant les premiers juges ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU VERNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 8 200 F Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que la COMMUNE DU VERNET, qui a demandé devant les premiers juges "que soit prononcée la mise en cause de la direction départementale de l'équipement" et qui avait fait état de l'insuffisance des informations données par le service d'annonce des crues, avait ainsi formé des conclusions tendant à être garantie par l'Etat ; qu'elle est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur cette demande de garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de l'Etat chargé de l'annonce des crues a été avisé vers 13 heures, le 19 mai, que la cote de l'Ariège à Auterive était à midi de 2,20 m et qu'elle progressait d'une dizaine de centimètres à l'heure ; qu'en fait, la montée des eaux s'est presque aussitôt brutalement accélérée, l'inondation du terrain de camping du Vernet s'étant produite à partir de 13 h 30 ; que dans ces conditions les délais anormalement longs dans lesquels ces renseignements sont parvenus au service et ont été répercutés par lui sur les autorités locales ne peuvent être regardés comme ayant un lien de causalité avec les dommages subis par M. X... ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU VERNET n'est pas fondée à demander la garantie de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 mars 1982, est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions en garantie dirigées par la COMMUNE DU VERNET contre l'Etat.

Article 2 : Lesdites conclusions, ensemble le surplus de la requête présentée par la COMMUNE DU VERNET devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU VERNET, à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 42241
Date de la décision : 28/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Décisions semblables du même jour 42252, 42257, 42258, 42260


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 42241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42241.19860228
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