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26/02/1986 | FRANCE | N°69709

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 69709


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Magdeleine Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande d'enquête en date du 6 janvier 1984, et tendant à ce que le juge ordonne à l'administration de procéder à diverses enquêtes ;


2° annule la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme, du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Magdeleine Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande d'enquête en date du 6 janvier 1984, et tendant à ce que le juge ordonne à l'administration de procéder à diverses enquêtes ;
2° annule la décision par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a promu Mme X..., secrétaire du secrétaire général adjoint de l'Inspection Générale de l'Equipement, au grade de secrétaire administratif ;
3° prononce sa promotion au grade de secrétaire administratif avec reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a saisi le 10 mai 1984 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a rejeté sa demande d'enquête concernant sa situation administrative et la situation de Mme X..., et tendant à ce que le juge administratif ordonne cette enquête ainsi qu'une enquête sur la procédure de répartition des postes offerts pour la promotion au choix au grade de secrétaire administratif entre l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de l'urbanisme et du logement ; que sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 1985 au motif que ses conclusions étaient irrecevables ;
Considérant, d'une part, que le refus implicite du ministre de l'urbanisme et du logement d'ouvrir, à la demande de Mme Y..., une enquête sur le déroulement de sa carrière et de celle de l'une de ses collègues, a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme Y... au tribunal administratif et tendant à ce que celui-ci ordonne une triple enquête sur le déroulement de la carrière de Mme Y... et de l'une de ses collègues et sur la situation comparée faite en ce qui concerne l'avancement aux agents de l'administration centrale et au agents des services extérieurs en service à l'administration centrale n'étaient pas recevables, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges ;

Considérant enfin que, si Mme Y... demande l'annulation de la nomination en qualité de secrétaire administratif dont a bénéficié Mme X... et demande une révision de sa carrière comportant sa nomination comme secrétaire administratif, ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... etau ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69709
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 69709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69709.19860226
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