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26/02/1986 | FRANCE | N°66881

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 66881


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rocco X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le bureau d'aide sociale de Marseille soit condamné à lui verser une indemnité de 62 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'attribution d'un titre de réduction sur les tarifs de transport en commun de la Régie des Transports Marseil

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2° condamne le bureau d'aide sociale de Marseille à lui ver...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rocco X..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le bureau d'aide sociale de Marseille soit condamné à lui verser une indemnité de 62 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'attribution d'un titre de réduction sur les tarifs de transport en commun de la Régie des Transports Marseillais ;
2° condamne le bureau d'aide sociale de Marseille à lui verser la somme de 62 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Rocco X... est dirigée contre un jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le bureau d'aide sociale de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 62 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'attribution d'un titre de réduction sur les tarifs régie des transports marseillais ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Rocco X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Article ler : La requête de M. Rocco X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rocco X..., au bureau d'aide sociale de Marseille et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66881
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 66881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66881.19860226
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