Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. NGAZUBA X...
Y..., demeurant ... 58000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 1983 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. NGAZUBA X...
Y...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le requérant soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ce moyen qui n'est pas d'ordre public, n'a été soulevé que postérieurement à l'expiration du délai de recours ; que, par suite, étant fondé sur une cause juridique distincte de celle du moyen présenté dans ledit délai, il constitue une demande nouvelle et doit être rejeté comme non recevable ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. NGAZUBA X...
Y... notamment sur le fait "que la correspondance privée versée au dossier et portant une date postérieure à l'enregistrement du recours au secrétariat de la commission est dénuée de valeur probante", la commission des recours des réfugiés n'a pas estimé que tout document portant une date postérieure à l'enregistrement du recours devait être regardé comme dénué de valeur probante mais s'est bornée à préciser les raisons pour lesquelles elle considérait que la lettre produite par le requérant était dénuée de valeur probante ; qu'ainsi elle n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NGAZUBA X...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 9 juillet 1984 ;
Article ler : La requête de M. NGAZUBA X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NGAZUBA X...
Y... et au ministre des relations extérieures.