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26/02/1986 | FRANCE | N°60063

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 60063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... 95510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F et une astreinte de 500 F par jour en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 20 janvier 1983 du directeur régional des affaires sanita

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... 95510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F et une astreinte de 500 F par jour en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du 20 janvier 1983 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France lui retirant l'agrément pour procéder aux enquêtes prévues en matière d'accident du travail ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F et une astreinte de 500 F par jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-29 59 du 31 décembre 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation à l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision en date du 20 janvier 1983, par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France lui a retiré l'agrément qui lui avait été accordé le 28 octobre 1964 pour procéder aux enquêtes en matière d'accident du travail prévues à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'agrément qui avait été accordé au requérant pour l'ensemble de l'Ile-de-France lui faisait obligation de répondre aux demandes d'auditions qui lui étaient adressées par ses collègues au titre notamment de la circonscription des cantons de Gonesse et d'Aulnay-sous-Bois où il exerçait son activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mis dans l'impossibilité, ainsi qu'il le soutient, d'accomplir les missions qui lui étaient confiées, soit en raison de l'action fautive de l'administration soit du fait des carences qu'il reproche à ses collègues ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 45 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, l'agrément accordé aux agents assermentés chargés d'enquêter sur les accidents du travail est révocable à tout moment ; qu'ainsi, la décision du 20 janvier 1983 susmentionnée se borne à tirer les conséquences du fait que M. X... n'exerçait pas ses fonctions de façons satisfaisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que l'autorité administrative ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F et une astreinte de 500 F par jour en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France en date du 20 janvier 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60063
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 60063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60063.19860226
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