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26/02/1986 | FRANCE | N°55584

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 55584


Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 janvier 1982 et 24 mars 1982 du ministre de la culture portant inscription rétroactive de M. Y... au tableau d'avancement pour 1978, d'une part, et nomination de ce dernier au grade de conservateur en chef d'archives à compter du 1er ja

nvier 1978, d'autre part,
- condamne l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 janvier 1982 et 24 mars 1982 du ministre de la culture portant inscription rétroactive de M. Y... au tableau d'avancement pour 1978, d'une part, et nomination de ce dernier au grade de conservateur en chef d'archives à compter du 1er janvier 1978, d'autre part,
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 69-478 du 28 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés du 5 janvier 1978 et du 1er février 1978, le ministre de la culture et de l'environnement a inscrit au tableau d'avancement, puis nommé au grade de conservateur en chef d'archives, M. Y... ; que, sur requête de M. Z..., qui réunissait également les conditions pour bénéficier de cette promotion, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions en raison de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire compétente ; que, par deux nouveaux arrêtés du 20 janvier 1982 et du 24 mars 1982 du ministre de la culture, la nomination de M. Y... a été confirmée ;
Considérant que la commission administrative paritaire, régulièrement consultée, a émis un avis unanime en faveur de la candidature de M. Y... au cours de sa réunion du 8 janvier 1982 ; qu'elle n'était pas tenue de motiver son avis sur un choix de caractère discrétionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en donnant cet avis, la commission se fut sentie liée par la précédente délibération jugée irrégulière ;
Considérant qu'après l'annulation de la décision nommant M. Y... au titre de l'année 1978, le ministre de la culture était tenu d'établir un nouveau tableau d'avancement appelé à se substituer à celui dont l'annulation avait été prononcée ; que, bien que M. Y... eût fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 septembre 1978, cette circonstance ne pouvait faire obstacle à ce que ses droits à avancement puissent être pris en compte pour la période antérieure à cette date par une décision postérieure à celle de sa cessation de service ; qu'ainsi, cette rétroactivité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

Considérant que M. Z... n'apporte pas la preuve que ses titres et mérite aient été méconnus en la circonstance, ni que les deux arrêtés litigieux aient eu pour seul but, comme il le prétend, en confirmant le premier choix de l'administration, de couvrir une illégalité ; qu'il suit de là que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas omis de statuer sur les conclusions du requérant et a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés des 20 janvier et 24 mars 1982 du ministre de la culture ;
Considérant que les conclusions en indemnités présentées par M. Z... l'ont été pour la première fois en appel et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Jean Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... WAQUET,à M. Yves Y... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55584
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 55584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55584.19860226
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