Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1982 et 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme le docteur Denise X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à l'annulation, sans renvoi, de la décision en date 24 mars 1982 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre une peine de suspension d'exercice pendant un mois,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant aministie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scemama, avocat de Mme Denise X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour substituer à la sanction de l'avertissement, prononcée par le conseil régional d'Ile-de-France à l'encontre du docteur X..., celle de la suspension pendant un mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est exclusivement fondée sur le fait qu'après le décès du docteur Y..., avec lequel elle était précédemment associée, la requérante a publié dans un journal bimensuel local une annonce donnant, pour la deuxième fois, la nouvelle adresse de son cabinet où elle était installée déjà depuis sept mois et qu'elle a, par cette publication, "manifestement cherché à tirer profit de la disparition du docteur Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier soumis aux juges de fond que les faits ainsi retenus aient été dénaturés ; que ces faits n'ont pas été davantage inexactement qualifiés ; que, dès lors, le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre une peine de suspension d'exercer pendant un mois ;
Considérant que l'article 13, alinéa 3, de la loi du 4 août 1981 exclut du bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles "les faits constituant des manquements à la probité... ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les faits retenus à la charge du docteur X... n'étaient pas amnistiés, les juges du fond sur la base du dossier qui leur était soumis ont fait une exacte application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête du docteur X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au docteur X..., à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre desmédecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.