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24/02/1986 | FRANCE | N°54683

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 54683


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAINTE ANNE, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer 62200 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge et subsidiairement la réduc

tion des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAINTE ANNE, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer 62200 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge et subsidiairement la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, conformément aux dispositions du 5 de l'article 206 du code général des impôts, les associations non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujetties audit impôt à raison de la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont elles sont propriétaires, le taux de 24 % étant applicable, selon l'article 219 bis, si le revenu correspondant ne se rattache pas "à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SAINTE ANNE, qui, selon ses statuts, a pour objet : "la création et la gestion de tout établissement concernant l'équipement sanitaire et social de la région boulonnaise", a donné en location, au cours des années 1970 à 1973, des immeubles dont elle est propriétaire respectivement à l'association "Maison de retraite Béthanie", qui héberge des personnes âgées, et à l'association "Patronage de la région du Nord", qui gère un foyer de jeunes gens ; que ces locations, qui ont été consenties pour un montant très inférieur à la valeur locative cadastrale des immeubles, selon des modalités prévues pour permettre seulement de compenser les charges des emprunts souscrits pour l'acquisition des immeubles loués, ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées dans un but lucratif ; que les deux associations locataires ont des statuts semblables à ceux de l'association propriétaire et poursuivent, sans but lucratif, des activités complémentaires de ceux de cette dernière ; que, dans ces conditions, les locations dont il s'agit peuvent être regardées comme s'intégrant à l'activité désintéressée de l'ASSOCIATION SAINTE ANNE et n'entrent, dès lors, pas dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du code général des impôts ;

Considérant, en revanche, que l'ASSOCIATION SAINTE ANNE a, au cours des mêmes années, donné en location un immeuble dont elle est propriétaire à l'association "Clinique de la Sainte-Famile" pour un loyer normal ; que si elle n'a perçu qu'une partie de ce loyer, cet abandon partiel de créance n'était pas nécessaire pour permettre à l'association "Clinique de la Sainte-Famille" de poursuivre son activité désintéressée, dès lors que le prix de journée de la clinique était calculé en tenant compte du loyer contractuel ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SAINTE ANNE était assujettie, en vertu des textes précités, à l'impôt sur les sociétés à raison de cette location qui ne pouvait pas être regardée comme s'intégrant à son activité désintéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration ne pouvait assujettir l'ASSOCIATION SAINTE ANNE à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % qu'à raison des loyers stipulés dans le bail conclu avec l'association "Clinique de la Sainte-Famille" et semontant à 191 800 F en 1970, 191 800 F en 1971, 191 800 F en 1972 et 230 000 F en 1973 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION SAINTE ANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'imposition à l'impôt sur les sociétés à raison des loyers convenus avec les associations "Maison de retraite de Béthanie" et "Patronage de la région du Nord" ;
Article ler : La base imposable à l'impôt sur les sociétés dû par l'ASSOCIATION SAINTE ANNE au taux de 24 % est fixée pour les années 1970 à 1973 respectivement à 191 800 F, 191 800 F, 191 800 F et 230 000 F.

Article 2 : L'ASSOCIATION SAINTE ANNE est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle aété assujettie et le montant qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SAINTE ANNE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAINTE ANNE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Associations - Associations et organismes à but non lucratif - Association assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison de la location des immeubles dont elle est propriétaire [article 206-5 du C.G.I.] [1].

19-04-01-04-01 En vertu des dispositions du 5 de l'article 206 du C.G.I., les associations non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujetties audit impôt à raison de la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont elles sont propriétaires, le taux de 24 % étant applicable, selon l'article 219 bis, si le revenu correspondant ne se rattache pas à "une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale". D'une part, une association poursuivant un objet désintéressé de gestion d'établissements sanitaires et sociaux avait consenti des locations d'immeubles à des associations exerçant sans but lucratif des activités complémentaires, pour des loyers très inférieurs à la valeur locative cadastrale de ces immeubles, selon des modalités prévues pour permettre seulement de compenser les charges des emprunts souscrits pour l'acquisition des immeubles loués : ces locations ne peuvent être regardées comme ayant été réalisées dans un but lucratif, et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du C.G.I.. D'autre part, la même association donnait en location, pour un loyer normal, un autre immeuble à une association qui y gérait une clinique. Si elle n'a perçu qu'une partie de ce loyer, cet abandon partiel de créance n'était pas nécessaire pour permettre à l'association locataire de poursuivre son activité désintéressée, dès lors que le prix de journée de la clinique était calculé en tenant compte du loyer contractuel. Par suite, l'association propriétaire devait être assujettie, en vertu des textes précités, à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % à raison de cette location qui ne pouvait pas être regardée comme s'intégrant à son activité désintéressée [1].


Références :

CGI 206 5, 219 bis

1. Comp. 1980-10-22, n° 4906, p. 382


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1986, n° 54683
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 24/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54683
Numéro NOR : CETATEXT000007619754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-24;54683 ?
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