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24/02/1986 | FRANCE | N°49542

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 49542


Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé au groupement foncier agricole de Bouchereau, dont le siège est à Beauvais-sur-Matha, Charente-Maritime, Maqueville, décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce groupement a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 sous les articles de rôle individuel

n° 2 et 3 mis en recouvrement le 31 décembre 1979, dans la commune d...

Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé au groupement foncier agricole de Bouchereau, dont le siège est à Beauvais-sur-Matha, Charente-Maritime, Maqueville, décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce groupement a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 sous les articles de rôle individuel n° 2 et 3 mis en recouvrement le 31 décembre 1979, dans la commune de Beauvais-sur-Matha ;
2° remette intégralement les impositions contestées à la charge du groupement foncier du Bouchereau ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique du groupement foncier agricole du Bouchereau a été communiqué au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le 24 novembre 1984 et qu'un délai de 2 mois lui a été donné par la section du contentieux du Conseil d'Etat pour y répondre et rétablir le dossier ; que le ministre a produit des observations et rétabli le dossier le 10 janvier 1984 ; qu'il ne peut dès lors, être regardé, par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, comme s'étant désisté de son recours ;
Au fond :
Considérant que le groupement foncier agricole du Bouchereau a été taxé d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de 1975 et 1976, faute d'avoir souscrit les déclarations auxquelles il était tenu dès lors qu'il était passible, selon l'administrtion, de cet impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 du code, "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices ... provenant de l'exercice d'une profession commerciale ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instructin qu'au cours des exercices clos les 31 décembre des années 1975 et 1976, le groupement foncier agricole du Bouchereau, qui doit être regardé comme une société civile en vertu des dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, a fait distiller les vins qu'il avait reçus en fermage et a, au cours des années 1975 et 1976, effectué trois opérations de vente d'eaux-de-vie de cognac, savoir deux en 1975, d'une valeur respective de 120 087 F et de 36 733 F, et une en 1976, d'une valeur de 11 244 F ; que, compte tenu de ce nombre et eu égard au faible montant de la troisième vente, ces opérations, qui n'avaient pas été précédées et n'ont pas été suivies d'opérations semblables, ne présentent pas un caractère habituel ; que dès lors, les bénéfices réalisés par le groupement foncier agricole du Bouchereau à l'occasion de ces opérations ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme provenant de l'exercice d'une profession commerciale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel le groupement foncier agricole du Bouchereau a été assujetti ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole du Bouchereau et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Société civile se livrant ou non à l'exercice d'une profession commerciale - Groupement foncier agricole ayant distillé et vendu du vin reçu en fermage.

19-04-01-04-01 Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 et de l'article 34 du C.G.I. que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations consistant dans l'exercice d'une profession commerciale. Un groupement foncier agricole, qui doit être regardé comme une société civile en vertu de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, avait fait distiller des vins reçus en fermage et avait effectué trois opérations de vente d'eau de vie en deux ans. Compte tenu de ce nombre et du faible montant de la troisième vente, ces opérations, qui n'avaient pas été précédées et n'ont pas été suivies d'opérations semblables, ne présentaient pas un caractère habituel et ne constituaient pas, dès lors, l'exercice d'une profession commerciale.


Références :

CGI 205, 206 2, 34, 35
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 70-1299 du 31 décembre 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1986, n° 49542
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 24/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49542
Numéro NOR : CETATEXT000007619731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-24;49542 ?
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