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24/02/1986 | FRANCE | N°48537

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 48537


Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1983, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mai 1983 et le 29 juin 1983, présentés pour la SOCIETE "VETEMENTS JEANNE", société anonyme dont le siège est ... de l'Eure à Le Neubourg 27110 représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les

sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a...

Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1983, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mai 1983 et le 29 juin 1983, présentés pour la SOCIETE "VETEMENTS JEANNE", société anonyme dont le siège est ... de l'Eure à Le Neubourg 27110 représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1969 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, dans les rôles de la commune du Neubourg ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2° la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1983, et les mémoires complémentaires enregistrés le 31 mai 1983 et le 29 juin 1983, présentés pour la société anonyme SOCIETE "VETEMENTS JEANNE", dont le siège est 23, ... de l'Eure, Le Neubourg 27110 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 14 janvier 1969 au 31 décembre 1982, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret modifié du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la société anonyme "VETEMENTS JEANNE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME "VETEMENTS JEANNE" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant que, par deux jugements du 30 mai 1980, le tribunal administratif de Rouen, avant d'ordonner une expertise, a pris parti sur la régularité de la procédure de rectification d'office suivie pour établir les impositions, en estimant que la comptabilité de la société présentait des irrégularités lui faisant perdre sa valeur probante ; qu'il en a déduit qu'il incombait au contribuable de prouver l'exagération des bases retenues ; que ces jugements sont devenus définitifs ar suite du rejet, par décisions du Conseil d'Etat en date du 17 mai 1982, des appels formés contre eux par la société ;
Considérant que la société requérante a produit un ensemble de documents - comprenant notamment des registres d'achats et de ventes, des livres de soldes, des tarifs de prix et un sondage par huissier portant sur un grand nombre d'articles - qui ont entre eux une cohérence suffisante pour établir, ainsi que l'a d'ailleurs estimé l'expert commis par les premiers juges, que la méthode suivie par l'administration, si elle part des données propres à l'entreprise, repose sur un taux de marque reconstitué qui est excessif eu égard à la part respective des différentes catégories de marchandises vendues et ne tient pas suffisamment compte des réductions consenties pour certains achats ; que, compte tenu des constatations qui ressortent des procès-verbaux établis par l'expert pour chacune des trois séances de travail qu'il a tenues contradictoirement, la société apporte par ces productions la preuve qui lui incombe ; qu'il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les jugements n°s 8943-8944 et n°s 8942 et 8945 du tribunal administratif de Rouen en date du 10 décembre 1982 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE "VETEMENTS JEANNE" est déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune du Neubourg, d'autrepart des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 14 janvier 1969 au 31 décembre 1972, par un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1984.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Rouen sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "VETEMENTS JEANNE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48537
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 48537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48537.19860224
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