La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1986 | FRANCE | N°63264

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 63264


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MEZIANE, demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris, après lui avoir, contrairement à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, en date du 4 janvier 1984, reconnu la qualité de travailleur handicapé, a classé le requérant en catégorie A et l'a déclaré apte à des tra

vaux légers ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale ...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MEZIANE, demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 juin 1984 par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris, après lui avoir, contrairement à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris, en date du 4 janvier 1984, reconnu la qualité de travailleur handicapé, a classé le requérant en catégorie A et l'a déclaré apte à des travaux légers ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du 30 septembre 1953 : "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pensions" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des handicapés de Paris reconnaissant au requérant, contrairement à une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, la qualité d'handicapé, mais classant le requérant en catégorie A et le déclarant apte à des travaux légers ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 323-101 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes d'accès aux emplois réservés dans l'administration sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 63264
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63264
Numéro NOR : CETATEXT000007702278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;63264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award