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21/02/1986 | FRANCE | N°59032

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 59032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de l'Ile Saint-Denis, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 28 septembre 1982 fixant le barème de participation des familles à l'école de musique ainsi

que la décision, en date du 9 novembre 1982 appelant la cotisation exigé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de l'Ile Saint-Denis, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 28 septembre 1982 fixant le barème de participation des familles à l'école de musique ainsi que la décision, en date du 9 novembre 1982 appelant la cotisation exigée de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de l'Ile Saint-Denis,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 28 septembre 1982, le conseil municipal de l'Ile-Saint-Denis Seine Saint-Denis a fixé le montant des droits d'inscription à l'école municipale de musique qui constitue un service public de caractère administratif ; que le montant de ces droits varie, notamment, en fonction d'un "quotient familial" établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l'école et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situations appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que, d'une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; que, d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant, pour la fixation des droits d'inscription, une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ses usagers ; que, par suite, la ville de l'Ile-Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 mars 1984, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération dont s'agit ainsi que, par voie de conséquence, la décision, en date du 9 novembre 1982, réclamant à M. X... les droits d'inscription de sa fille à l'école municipale de musique ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Saint-Denis, à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 59032
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 59032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59032.19860221
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