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21/02/1986 | FRANCE | N°56452

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 56452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant 3,5 km, route de la Madeleine à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté

du président du conseil général de la Guyane du 4 novembre 1983 mettant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1984 et 22 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant 3,5 km, route de la Madeleine à Cayenne 97300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du président du conseil général de la Guyane du 4 novembre 1983 mettant fin à un engagement d'auxiliaire de puéricultrice temporaire ;
2° condamne le département de la Guyane à lui verser la somme de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mlle X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, a été rejetée sa demande tendant à ce que le département de la Guyane soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mlle X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., audépartement de la Guyane et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56452
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 56452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56452.19860221
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