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21/02/1986 | FRANCE | N°56124

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 56124


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... TORREN, demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" soit condamné à lui verser une somme de 5 079,03 F représentant les intérêts consécutifs au retard apporté à la restitution d'indemnités journalières de sécurité sociale détournées, ainsi qu'une somme de

10 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces produ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... TORREN, demeurant ... 81000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" soit condamné à lui verser une somme de 5 079,03 F représentant les intérêts consécutifs au retard apporté à la restitution d'indemnités journalières de sécurité sociale détournées, ainsi qu'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Mme X... TORREN tend à l'annulation du jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" soit condamné à lui verser une somme de 5 079,03 F représentant les intérêts consécutifs au retard apporté au reversement d'indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi qu'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X... TORREN, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de Mme X... TORREN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... TORREN, à l'institut médico-éducatif "La Combe de Volzac" et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56124
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Cf. affaire semblable, 56125


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 56124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56124.19860221
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