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21/02/1986 | FRANCE | N°53119

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 53119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Manlio et Marcello Y..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 12 novembre 1980 du préfet du Val-d'Oise accordant à MM. Y... un permis de construire modificatif ;
2°- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal admi

nistratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Manlio et Marcello Y..., demeurant ... 95410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 12 novembre 1980 du préfet du Val-d'Oise accordant à MM. Y... un permis de construire modificatif ;
2°- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de MM. Manlio et Marcello Y...,

Considérant qu'aux termes de l'article UG7 du plan d'occupation des sols approuvé et rendu public de la commune de Groslay, sur les "parcelles dont la largeur de façade est supérieure à 16 m, la largeur L des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur H de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 m. Cette largeur L peut être réduite à la moitié de la hauteur H/2 avec un minimum de 2,50 m si le mur qui fait face à la limite séparative a une longueur inférieure à 15 m et ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail, à l'exclusion de celles dont l'appui est situé à 1,90 m au-dessus du plancher :... Cas particuliers : les bâtiments d'une hauteur H n'excédant pas 2,60 m peuvent être implantés en limite séparative" ;
Considérant que le projet de MM. Y... comportait une terrasse accolée à la construction et couvrant la rampe d'accès à un garage situé en sous-sol ; qu'ainsi, ladite terrasse faisait partie intégrante du bâtiment d'habitation ; qu'elle ne pouvait être considérée comme un bâtiment distinct entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article UG 7 à la rubrique "cas particuliers" ; que, par suite, l'implantation de cette terrasse ne pouvait être légalement autorisée en limite séparative ; que, dès lors, MM. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 novembre 1980 du préfet du Val d'Oise portant modification du permis de construire délivré le 27 mars 1980.
Article 1er : La requête de MM. Manlio et Marcello Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Manlio et Marcello Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53119
Date de la décision : 21/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Bâtiments pouvant être implantés en limite séparative sous certaines conditions - Cas des constructions faisant partie intégrante de bâtiments ne répondant pas à ces conditions.

68-03-03-02-02 Dispositions d'un plan d'occupation des sols prévoyant des marges d'isolement des constructions par rapport aux limites séparatives, mais précisant que les bâtiments d'une hauteur inférieure à 2,60 m peuvent être implantés en limite séparative. Projet comportant une terrasse accolée à la construction et couvrant la rampe d'accès à un garage situé en sous-sol ; ainsi, cette terrasse faisait partie intégrante du bâtiment d'habitation [1], et ne pouvait être considérée comme un bâtiment distinct entrant dans le champ d'application de la dérogation ci-dessus. Par suite, l'implantation de cette terrasse ne pouvait être légalement autorisée en limite séparative.


Références :

1.

Rappr. 1985-10-09, Reza, n° 38859


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 53119
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53119.19860221
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