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21/02/1986 | FRANCE | N°50423

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 50423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Le CHEVALLIER, syndic à la liquidation de biens de la Société d'Exploitation des Alliages Légers S.E.A.L. , ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Assistance Publique de Paris la somme de 328 570 F en réparation des désordres affectant les façades de l'Hôpital A. Béclère à Clam

art ;
2° rejette l'action en garantie décennale introduite à son encontre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Le CHEVALLIER, syndic à la liquidation de biens de la Société d'Exploitation des Alliages Légers S.E.A.L. , ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'Assistance Publique de Paris la somme de 328 570 F en réparation des désordres affectant les façades de l'Hôpital A. Béclère à Clamart ;
2° rejette l'action en garantie décennale introduite à son encontre ;
3° subsidiairement, réduise le montant de sa condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la Société d'Exploitation des Alliages Légers S.E.A.L. et de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire après expertise présenté par l'administration générale de l'assistance publique à Paris et enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 février 1983, jour de l'audience, n'a pas été communiqué à la Société d'Exploitation des alliages légers, alors que ce mémoire, par lequel l'assistance publique contestait les conclusions de l'expert et chiffrait le montant de sa demande à 800 000 F, contenait des éléments nouveaux ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les façades de divers bâtiments de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, dont la réception définitive sans réserves a été prononcée le 13 mars 1972 avec effet du 31 décembre 1971, sont couvertes par 1 266 plaques décoratives en aluminium de la hauteur d'un étage et mesurant 80 centimètres à leur base ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui a pu valablement procéder par sondage en examinant 170 fixations, qu'il existe, en raison de la nature des fixations, un risque de chute des panneaux d'aluminium créant un grave danger pour les usagers de l'hôpital et le public, qui a rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que les désordres constatés sont par suite de nature à engaer la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que les désordres constatés sont imputables aux malfaçons commises par la Société d'Exploitation des alliages légers SEAL dans la pose des plaques décoratives des façades ; que l'entrepreneur, qui n'établit pas l'existence d'une faute caractérisée des architectes, n'est pas fondé à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement avec lui envers le maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que l'administration générale de l'assistance publique à Paris est fondée à demander que la Société SEAL soit condamnée à supporter le coût des travaux destinés à remédier aux désordres ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert, qui n'était pas tenu d'évaluer le coût des travaux de remise en état après appel préalable à la concurrence, que le montant des travaux permettant de remédier aux désordres constatés s'élève à 328 570 F ; qu'eu égard au fait que ces désordres sont apparus en janvier 1979 sur des bâtiments ayant donné lieu à une réception définitive à compter du 31 décembre 1971, il y a lieu, comme le soutient la Société SEAL, de pratiquer sur ce montant un abattement pour vétusté de 30 % ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration générale de l'assistance publique à Paris est en droit de prétendre à une indemnité de 229 999 F mise à la charge de la Société SEAL et que, d'autre part, son recours incident tendant à ce que cette indemnité soit fixée à 800 000 F ne peut être accueilli ;
Sur les intérêts :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Société SEAL, la circonstance qu'elle ait été mise en liquidation de biens ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts légaux qui sont dus par elle ; que l'administration générale de l'assistance publique à Paris est en droit de prétendre aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 3 novembre 1980, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, fixés à 9 471,50 F, à la charge de la Société SEAL ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La Société d'Exploitation des Alliages Légers est condamnée à verser à l'administration générale de l'assistance publique à Paris une somme de 229 999 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 1980.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société SEAL et des conclusions de la demande présentées par la Société SEAL devant le tribunal administratif de Paris et le recours incident de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetés.

Article 4 : Les frais d'expertise, s'élevant à 9 471,50 F, sont mis à la charge de la Société SEAL.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société SEAL, à M. le Chevallier en sa qualité de syndic, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affairessociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50423
Date de la décision : 21/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE -Désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination - Danger de chutes des panneaux de façade d'un hôpital [1].

39-06-01-04-03-02 Façades de divers bâtiments de l'hôpital Béclère à Clamart, dont la réception définitive sans réserve a été prononcée, couvertes par 1266 plaques décoratives en aluminium de la hauteur d'un étage et mesurant 80 cm à leur base. Il existe, en raison de la nature des fixations, un risque de chute de ces panneaux créant un grave danger pour les usagers et le public, qui a rendu l'immeuble impropre à sa destination. Les désordres constatés sont par suite de nature à engager la garantie décennale du constructeur.


Références :

Code civil 1792, 2270

1.

Rappr. 1984-05-04, Jouty, n° 44341


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 50423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50423.19860221
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