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21/02/1986 | FRANCE | N°47725

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 47725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Servant Puy-de-Dôme , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société anonyme "Société des Entreprises E. Chaumeny SNBA" et de Me X..., syndic, tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1977 du maire de la commune requérante refu

sant d'indemniser ladite société, ordonné une expertise afin de procé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Servant Puy-de-Dôme , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de la société anonyme "Société des Entreprises E. Chaumeny SNBA" et de Me X..., syndic, tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1977 du maire de la commune requérante refusant d'indemniser ladite société, ordonné une expertise afin de procéder à certaines investigations et de réunir les éléments de nature à permettre au tribunal de régler le litige né entre les parties des conditions du marché passé en vue de la réalisation de six gites ruraux et salles des fêtes ;
2°- rejette la requête présentée par la SNBA et Me X... tendant au paiement dans le dernier état des conclusions de 95 530,90 F au titre de travaux exécutés et 20 000 F de dommages et intérêts ;
3°- recevoir la commune en sa demande reconventionnelle et condamner la SNBA et Me X... au paiement de 70 000 F de dommages et intérêts ;
4°- subsidiairement, maintenir la mission de l'expert en son paragraphe 4° ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Commune de Servant et de Me Rouvière, avocat de la société des entreprises E. Chaumeny, Société Nouvelle de Bâtiments et de Travaux publics d'Auvergne S.N.B.A. et de M. Roger X..., syndic,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Servant est recevable à attaquer le jugement avant-dire-droit par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise dans le litige qui oppose la commune à la société des entreprises Chaumeny, société nouvelle de bâtiment et de travaux publics d'Auvergne SNBA ;
Considérant que l'appel d'offres lancé en 1973 par la commune de Servant pour l'aménagement de six gites ruraux étant resté sans suite, les travaux réalisés par la société des entreprises Chaumeny SNBA pour l'aménagement de quatre gites ruraux ont été effectués sur la base du marché de gré à gré conclu le 18 janvier 1974 entre la commune de Servant et la société Sovibat, aux droits de laquelle a succédé la société des entreprises Chaumeny SNBA ; que cette société ne saurait, par suite, se prévaloir, pour le règlement de ses travaux, des clauses des documents contractuels établis au titre de l'appel d'offres lancé en 1973 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'ordres de service écrits ou de commandes verbales de l'architece désigné par la commune, dont celle-ci a eu connaissance ou auxquels elle a donné son accord, la société des entreprises Chaumeny SNBA a été amenée, au cours de la construction des quatre gites ruraux faisant l'objet du marché susmentionné, à exécuter un certain nombre de travaux supplémentaires qui ont été utiles au maître de l'ouvrage ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu le droit de l'entreprise à être payée pour l'exécution de ces travaux et a confié à l'expert la mission de réunir les éléments permettant au juge du règlement du marché de déterminer ceux des travaux supplémentaires commandés qui ont été réellement exécutés et d'évaluer le coût de leur réalisation par l'entreprise ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'entreprise pouvait prétendre, pour les sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre du règlement du marché, y compris pour les travaux supplémentaires à prendre en compte dans ce règlement, à des intérêts calculés conformément aux dispositions des articles 352 à 358 du code des marchés ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a notamment confié à l'expert, par le jugement attaqué, la mission de réunir tous éléments permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la commune de Servant ; que, dès lors, les conclusions présentées par la commune devant le juge d'appel et tendant à l'allocation à son profit d'une indemnité de 70 000 F ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Servant ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la commune de Servant est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Servant, à la société des entreprises Chaumeny, société nouvelle de bâtiment et de travaux publics d'Auvergne, à maître X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47725
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 47725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47725.19860221
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