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17/02/1986 | FRANCE | N°41734

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 41734


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 41 734 présentés par la Société "L'IDEAL COUTURE", dont le siège est ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 janvier 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et a mis à

sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
- lui accorde la...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1982 et 19 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 41 734 présentés par la Société "L'IDEAL COUTURE", dont le siège est ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 janvier 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée au secrétairat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1982 sous le numéro 41 735 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 août 1982, présenté pour la société "L'IDEAL COUTURE", dont le siège est ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 20 janvier 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
- le décharge desdites impositions ;
par les moyens que c'est à tort que le tribunal a considéré comme non probante la comptabilité de la société pour les exercices en cause, alors que les experts en avaient reconnu la régularité ; que, subsidiairement, la méthode de reconstitution de ses recettes retenues par l'administration aboutit à une exagération de ses bases d'imposition, et qu'elle est radicalement viciée dans son principe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 1983, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget en réponse à la communication du pourvoi et tendant au rejet de la requête ;
par les moyens que les pièces de caisse et les inventaires de stock de la société sont incomplets et dépourvus de valeur probante ; que la méthode de reconstitution des recettes de la société retenue par l'administration est aussi précise que celle proposée par les experts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE "L'IDEAL COUTURE",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Consdérant que la société anonyme société "L'idéal couture", qui exploite à Toulouse un commerce de "prêt-à-porter" masculin et féminin, demande décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1971 à 1974 ;
Considérant que l'administration a rectifié d'office les résultats passibles de l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée respectivement au titre des années et de la période d'imposition susindiquées ; que, par deux jugements en date du 26 juillet 1979, devenus définitifs et concernant les demandes présentées par la société "Idéal couture" en matière respectivement d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le service avait pu légalement recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient par suite à la société d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la Cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 27 mai 1982 ; que la société requérante a versé des salaires occultes, effectué des achats sans facture et minoré ses recettes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que les inventaires établis à la fin des exercices 1972 et 1973 ne comportaient pas de références des articles en stock suffisamment détaillées pour permettre de vérifier l'évaluation de ces stocks et notamment les dépréciations importantes qui, selon la société, en auraient diminué la valeur ; que, dans ces conditions, la comptabilité de la société ne présentait pas un caractère probant ;

Considérant que, pour reconstituer les recettes et corrélativement le chiffre d'affaire imposable de la société pendant les années 1972 et 1973, l'administration a ajouté au montant des achats comptabilisés celui d'achats sans factures qu'elle a évalués par extrapolation du pourcentage d'achats de l'espèce qui a été relevé au cours des quatre premiers mois de l'année 1974 par le service régional de la police judiciaire lors d'un contrôle effectué en mai 1974 au siège de la société ; qu'au montant des achats ainsi obtenu a été ensuite appliqué un coefficient multiplicateur de 1,61 ;
Considérant que, d'une part, la société qui ne conteste pas l'exactitude des données relatives à l'année 1974 sur lesquelles repose en partie la reconstitution qu'elle critique, qui admet que le montant de ses achats n'a pas connu au cours des années 1972 à 1974 d'évolution significative et n'établit pas que les conditions de son exploitation auraient été modifiées pendant les mêmes années, n'apporte pas la preuve que la méthode suivie par l'administration aurait été impropre à tenir compte des particularités de la gestion au cours de chacune des années en litige et méconnaitrait par là, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le principe de l'annualité de l'impôt ; que si, d'autre part, elle prétend que le coefficient multiplicateur de 1,61 susvisé conduirait à un chiffre d'affaires excessif, en ce qu'il aurait été appliqué à des valeurs d'achats ne tenant pas compte de la dépréciation des stocks écoulés au cours des années d'imposition en litige, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération qu'elle allégue en se bornant à opposer aux résultats ainsi reconstitués le coefficient de marge brute dégagé par sa comptabilité, dès lors que les irrégularités dont est entachée cette dernière ne permettent pas de la tenir pour probante ; qu'il résulte des observations qui précèdent que la société ne peut être regardée comme apportant la preuve que la méthode retenue par l'administration serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ; que, ne proposant pas une méthode d'évaluation plus précise de son chiffre d'affaires et de ses résultats que celle retenue par l'administration, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ses bases d'impositions des années 1972 et 1973 auraient fait l'objet d'une évaluation exagérée ; qu'elle n'est par suite par non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions correspondantes, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Article 1er : Les requêtes de la société 'L'idéal couture"sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "L'idéal couture" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41734
Date de la décision : 17/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1986, n° 41734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41734.19860217
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