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14/02/1986 | FRANCE | N°68073

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1986, 68073


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 1985, présentés par M. X..., demeurant ... 95460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a radié des cadres de l'administration centrale,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-63...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 avril 1985, présentés par M. X..., demeurant ... 95460 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a radié des cadres de l'administration centrale,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires "la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte 2° de la démission régulièrement acceptée..." ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 février 1959" la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet que pour autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 18 novembre 1983, M. X..., qui venait de recevoir une nouvelle affectation, a, après avoir refusé cette affectation, remis sa démission à compter du 24 octobre 1983 sans avoir été contraint de le faire ; qu'il a confirmé, par une lettre en date du 12 décembre 1983, avoir démissionné de ses fonctions ; qu'il a manifesté ainsi de façon claire sa volonté de quitter l'administration ; que, par son arrêté du 28 décembre 1983, le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est borné, dans le délai qui lui était imparti par les dispositions précitées, à accepter la démission de M. X... et, par voie de conséquence, à le radier des cadres ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester cet arrêté, des moyens tirés de la violation des règles de procédure applicables au licenciement et de l'illégalité d'une mesure d'affectation dont il avait été l'objet avant la présentation de sa démission ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidrité nationale, en date du 28 décembre 1983, prononçant sa radiation des cadres de l'administration centrale ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 68073
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 68073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68073.19860214
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