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14/02/1986 | FRANCE | N°65842

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1986, 65842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la

commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 1981 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, avocat de M. de Silva Mirwin X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que "si M. X... peut être regardé comme établissant avoir eu en 1977 une activité politique d'opposition et avoir été emprisonné pendant cinq semaines, il est constant qu'il a été libéré sous caution ; qu'il n'allègue pas avoir subi à cette époque d'autres persécutions que cet emprisonnement d'une durée limitée ; que si une lettre du 2 juin 1983 indique que la femme du requérant demeurée au Sri-Lanka, aurait été tuée au cours d'une manifestation cet événement est sans lien direct avec l'activité de M. X... qui a quitté le Sri Lanka en 1977 ; qu'il y a lieu également de tenir compte de l'ancienneté des faits invoqués qui se sont passés en 1977 ; qu'ainsi le dossier n'établit pas que le requérant aurait des persécutions à redouter s'il rentrait au Sri-Lanka", la commission des recours des réfugiés a porté sur les faits invoqués par le requérant à l'appui de sa demande une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui est suffisamment motivée et n'est ps entachée d'une contradiction de motifs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des relations extérieures.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65842
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 65842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65842.19860214
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