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14/02/1986 | FRANCE | N°57821

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1986, 57821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MONOMOSI Y...
X..., demeurant à Melun 77000 , La Rochette, Centre le Rocheton, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 17 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugi

és et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié en date du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 1er octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MONOMOSI Y...
X..., demeurant à Melun 77000 , La Rochette, Centre le Rocheton, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 17 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 27 octobre 1981 ;
- renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Monomosi Y...
X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. MONOMOSI Y...
X... sur le fait que "ni les pièces du dossier, qui ne sont assorties d'aucun élément de preuve, ni les déclarations du requérant au cours de son audience publique par la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", la commission des recours des refugiés s'est bornée à estimer, conformément à la convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi, la commission des recours des réfugiés n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que les juges du fond ont, par les motifs précités, porté sur les faits une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MONOMOSI Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. MONOMOSI Y...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MONOMOSI Y...
X... et au ministre des relations extérieures.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 57821
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 57821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57821.19860214
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