La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1986 | FRANCE | N°57476

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 février 1986, 57476


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel D..., domicilié ... à Lodève E... , M. Henri X..., domicilié route de Narbonne à H..., M. Jacques Y..., domicilié ... à H..., M. Roland Z..., domicilié ... à H..., M. Richard A..., domicilié route la Salvetat à H..., M. Claude B..., demeurant à Tailhos H..., M. Philippe C..., domicilié ... à H..., M. Henri F..., domicilié ... à H..., M. Gaëtan G..., domicilié route de Narbonne à H..., M. Georges I..., domicilié ... à H..., M. Jean J..., domicilié Cité ad

ministrative à H... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le ju...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel D..., domicilié ... à Lodève E... , M. Henri X..., domicilié route de Narbonne à H..., M. Jacques Y..., domicilié ... à H..., M. Roland Z..., domicilié ... à H..., M. Richard A..., domicilié route la Salvetat à H..., M. Claude B..., demeurant à Tailhos H..., M. Philippe C..., domicilié ... à H..., M. Henri F..., domicilié ... à H..., M. Gaëtan G..., domicilié route de Narbonne à H..., M. Georges I..., domicilié ... à H..., M. Jean J..., domicilié Cité administrative à H... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de délibérations du conseil municipal de H...
E... en date des 3 juin et 7 juillet 1983 ;
- annule lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Saint-Pons-les-Thomières,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les délibérations du 3 juin 1983 :

Considérant que la séance du conseil municipal de Saint-Pons-les-Thomières E... du 3 juin 1983 ouverte à 20 h 30 en présence de 22 des 23 membres du conseil municipal a été interrompue vers 22 heures après le vote sur la première question portée à l'ordre du jour et a été reprise vers 22 h 15 ; qu'à ce moment seul un conseiller municipal présent à l'ouverture de la séance s'était absenté ; qu'il a été alors délibéré sur les deux autres questions portées à l'ordre du jour ; que, dans les circonstances de l'affaire et quels que soient les termes utilisés par le maire pour qualifier l'interruption de la séance, le moyen tiré par les requérants de ce que le conseil municipal aurait tenu, à partir de 22 h 15 une nouvelle séance à laquelle les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais réglementaires ne saurait être accueilli ;
Sur la délibération du 7 juillet 1983 :
Considérant que le 7 juillet 1983 il a été valablement délibéré et voté sur la première question mise à l'ordre du jour ; que, s'il est vrai que la majorité des membres présents du conseil municipal ont alors quitté la salle de séance, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision n'a été considérée comme acquise concernant les autres questions de l'ordre du jour ; en l'absence du quorum requis et que le maire a convoqué à nouveau le conseil municipal pour délibérer sur ces mêmes questions le 18 juillet 1983, date à laquelle les décisions ont été prises par les ouze conseillers municipaux présents à cette réunion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Pons-les-Thomières en date des 3 juin et 7 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., X..., Y..., Z..., BROYE, B..., C..., F..., G..., I..., J..., à la commune de Saint-Pons-les-Thomières E... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 57476
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 57476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57476.19860214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award