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14/02/1986 | FRANCE | N°55814

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1986, 55814


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... à PARIS 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision du directeur du travail chargé de l'intérim de la circonscription régionale d'inspection d'Ile-de-France en date du 29 juin 1979 autorisant la Société Nationale des Chemins de Fer Français à licencier

pour cause économique la requérante de l'emploi qu'elle occupait en qu...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... à PARIS 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision du directeur du travail chargé de l'intérim de la circonscription régionale d'inspection d'Ile-de-France en date du 29 juin 1979 autorisant la Société Nationale des Chemins de Fer Français à licencier pour cause économique la requérante de l'emploi qu'elle occupait en qualité de contractuelle ;
2° déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article L.329 du code du travail, dans le cas où le licenciement envisagé porte sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant que, si la demande d'autorisation de licenciement de Mlle X..., agent contractuel, présentée par la Société nationale des chemins de fer français était motivée par la restructuration des services d'information et de relations publiques, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée a été remplacée dans l'emploi qu'elle occupait à la division des relations extérieures par un autre agent contractuel qui a été chargé des mêmes tâches ; qu'ainsi, alors même que la Société nationale des chemins de fer français avait procédé à la fusion de deux services auparavant distincts, le licenciement de Mlle X... ne peut être regardé comme ayant eu pour motif la suppression de l'emploi qu'elle occupait ; que, par suite, la décision administrative autorisant le licenciement de la requérante pour motif économique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale cette décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1983 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision du 29 juin 1979 autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle X... est déclarée fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 55814
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 55814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55814.19860214
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