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14/02/1986 | FRANCE | N°43646

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 février 1986, 43646


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... intervenue sur la demande présentée le 13 novembre 1978 par la société Union Lyonnaise pour le Financement industriel

a jugé que cette décision était légale ;
2° déclare que cette déc...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... intervenue sur la demande présentée le 13 novembre 1978 par la société Union Lyonnaise pour le Financement industriel a jugé que cette décision était légale ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis d'examiner le moyen soutenu devant lui par M. X... et tiré de l'absence d'enquête administrative sur la réalité du motif économique de son licenciement ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que, compte tenu de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative, saisie en application de l'article L. 321-9 du code du travail, de vérifier si la situation de l'entreprise cessionnaire justifie le licenciement du salarié pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Union lyonnaise pour le financement industriel U.L.F.I. a adressé le 13 novembre 1978 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de ladite société, en date du 6 novembre 1978, fait état "des pourparlers actuellement en cours avec le groupe Bossard, lequel serait en principe d'accord pour prendre en location gérance, pour une période de deux ans, le fonds de commerce ingénieur-conseil de l'U.L.F.I. ; que dès lors, faute d'avoir vérifié si l'emploi d'ingénieur-conseil de M. X... devait être suprimé par la société cessionnaire, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit en autorisant le licenciement de M. X... ; qu'il suit de là que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Paris a autorisé ce licenciement doit être déclarée illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1982 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Union Lyonnaise pour le Financement industriel à licencier pour motif économique M. X... est fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Union Lyonnaise pour le Financement industriel, à la société Bossard international et associés et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 43646
Date de la décision : 14/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1986, n° 43646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43646.19860214
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