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12/02/1986 | FRANCE | N°61926

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 61926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Villenave d'Ornon agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, cinq délibérations du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 fixant de nouveaux tarifs de séjour a

u Châlet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur ;
2° rejette le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de Villenave d'Ornon agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, cinq délibérations du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 fixant de nouveaux tarifs de séjour au Châlet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur ;
2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relatives au prix ;
Vu les arrêtés ministériels du 26 octobre 1982 et du 25 novembre 1983 relatives au prix de tous les services ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 22 novembre 1982 et 8 juillet 1983 relatives aux prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Villenave d'Ornon,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement, en date du 19 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cinq délibérations, en date du 16 décembre 1983, du conseil municipal de Villenave d'Ornon Gironde fixant les tarifs pour 1984 de son chalet-hôtel "Le Cabrit", que les premiers juges ont analysé les conclusions et les moyens développés par les parties ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif était seulement saisi, sur déféré du commissaire de la République, de la légalité des délibérations du conseil municipal de Villenave d'Ornon au regard de la règlementation des prix alors en vigueur ; qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur un prétendu refus de déroger à cette réglementation qu'aurait implicitement opposé le commissaire de la République ; que par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Villeneuve d'Ornon en date du 16 décembre 1983 :
Considérant, que l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives au prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si l'article 1. 322-5 ducode des communes prescrit à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la réglementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ; que, dès lors, et alors qu'au surplus le chalet hôtel "Le Cabrit" ne présentait pas le caractère d'un service public industriel et commercial, le moyen tiré de ce que la réglementation des prix n'était pas applicable ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983 relatif aux prix de tous les services, seul applicable à la date des délibérations attaquées à défaut d'un arrêté préfectoral fixant un régime de prix particulier, les prix des prestations de services ne pouvaient être majorés que de 2 % à compter du 15 avril 1984 et de 2,25 % à compter du 15 septembre 1984 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les délibérations en litige prévoient des majorations de tarifs très supérieures pour les séjours au chalet des enfants, des familles et des personnes âgées ; qu'ainsi elles sont entachées d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que la commune de Villenave d'Ornon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les cinq délibérations dont s'agit, en date du 16 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête susvisée de la Commune de Villenave d'Ornon est rejetée.
rticle 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Villenave d'Ornon, au ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61926
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 61926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61926.19860212
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