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12/02/1986 | FRANCE | N°58720

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 58720


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josiane X..., demeurant au "Bois", Montreuil-Bonnin, Lavausseau 86470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Lavauss

eau ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josiane X..., demeurant au "Bois", Montreuil-Bonnin, Lavausseau 86470 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 et de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Lavausseau ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a établi son domicile à Lavausseau, à 28 kilomètres de Poitiers où elle travaillait, afin de vivre à proximité de ses parents, âgés, et dont l'état de santé était précaire, qui demeuraient à 1,5 kilomètre de ce domicile ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le choix de son domicile par Mlle X... ne présente pas un caractère anormal ; que les frais réels de déplacement, d'un montant non contesté, qu'elle a supportés pour se rendre de Lavausseau à Poitiers, pouvaient, dès lors, être déduits de ses revenus imposables au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que Mlle X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que les impositions mises à sa charge au titre de ces trois années fassent l'objet d'une réduction correspondant à la déduction de ces frais ;
Article 1er : Pour le calcul des impositions de Mlle X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980, les bases imposables sont fixées respectivement à 34 478 F, 36 858 F et 48 698 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 21 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Mlle X... est déchargée de la différence entre les montants des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978, 1979 et 1980 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58720
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 58720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58720.19860212
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