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12/02/1986 | FRANCE | N°57503

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 57503


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, auxquelles il a été assujetti et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 197

5 dans les rôles de la commune de Montluçon,
2° lui accorde la totalit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne lui a accordé qu'une réduction partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, auxquelles il a été assujetti et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Montluçon,
2° lui accorde la totalité des réductions d'impositions demandées en première instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments..." ; qu'en vertu de l'article 104 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le bénéfice imposable est arrêté d'office "dans le cas de non-présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 98 à 101 bis" ;
Considérant que M. X..., médecin conventionné, placé sous le régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux n'a pas, au cours des années d'imposition 1973, 1974, 1975 et 1976, tenu le livre-journal de ses dépenses professionnelles et le document prévus par les dispositions précitées ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que selon l'instruction administrative du 7 février 1972, invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, les médecins conventionnés sont dispensés de tenir le livre-journal de leurs recettes professionnelles, M. X... se trouvait, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, en situation de rectification doffice de ses bénéfices non commerciaux ; que, s'il résulte de l'instruction que le service a, en fait, suivi la procédure contradictoire de redressements, les allégations du requérant relatives à l'irrégularité de cette dernière procédure sont, en tout état de cause, inopérantes ; que M. X... ne peut obtenir la réduction demandée des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, au cours des années précitées et regardées comme des recettes professionnelles par le service, proviennent de la vente de pièces d'or acquises antérieurement à cette période, les attestations anonymes qu'il produit, même accompagnées d'un certificat d'une maison de commerce d'or, lui-même explicitement fondé sur ces attestations, ne présentait pas un caractère probant et, ne permettent pas à M. X... d'apporter la preuve, qui lui incombe, que ses ventes d'or ont porté sur des pièces achetées avant la période d'imposition en cause ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur a, pour la reconstitution des recettes de M. X..., estimé qu'une somme de 40 000 F pour chacune des années d'imposition correspondait à des recettes encaissées en espèces et utilisées pour les dépenses de la vie courante ; que le requérant ne peut utilement soutenir, que le montant de cette somme doit être porté à 61 783 F ; que ce moyen aboutirait, en effet, s'il était retenu, à augmenter le montant des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57503
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 57503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57503.19860212
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