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12/02/1986 | FRANCE | N°56631

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 56631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... et autres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'article 2 de trois arrêtés, en date du 17 décembre 1982, par lesquels le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a procédé à leur reclassement pour la période

comprise entre le 1er avril 1973 et le 1er janvier 1979 ;
2° annule pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant ... et autres et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'article 2 de trois arrêtés, en date du 17 décembre 1982, par lesquels le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a procédé à leur reclassement pour la période comprise entre le 1er avril 1973 et le 1er janvier 1979 ;
2° annule pour excès de pouvoir l'article 2 de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 512-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1937, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 65-1002 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales ;
Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de MM. Edouard et Alain X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés du 17 décembre 1982, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a reconstitué les bases de la rémunération de MM. Edouard X... et Claude Y..., respectivement secrétaire-greffier et secrétaires-adjoints du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan, sur une période expirant à la date de leur intégration dans la fonction publique d'Etat, sur la base de la rémunération de secrétaire-greffier en chef et de secrétaire-greffier des cours et tribunaux, déduction faite des émoluments perçus auprès des particuliers au cours de la période de rappel de rémunération ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 "la rémunération allouée par une collectivité locale à l'un de ses agents ne pourra, en aucun cas, dépasser celle que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant une fonction équivalente" ; que, pour l'application de cette disposition, il doit être tenu compte de l'ensemble de la rémunération allouée aux agents dont les fonctions sont regardées comme équivalentes, quelle qu'en soit l'origine ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les émoluments qu'ils percevaient alors, auprès des particuliers, dans l'exercice de leurs fonctions, ne devaient pas être pris en compte dans la comparaison de leurs rémunérations avec celle des fonctionnaires d'Etat dont l'emploi avait été considérécomme équivalent ;
Considérant, en second lieu, qu'en prenant comme référence, pour fixer la rémunération des intéressés, les emplois des corps des secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers des cours et tribunaux, dont le traitement était, en vertu du décret n° 67-472 du 20 juin 1967, exclusif de tout autre émolument, le conseil général pouvait, légalement, exclure le cumul, au bénéfice des requérants, d'un traitement et des émoluments qu'ils percevaient alors auprès des particuliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi qu'en prenant comme référence, pour fixer la rémunération des intéressés, les emplois de secrétaire-greffier en chef et de secrétaire-greffier des cours et tribunaux, le conseil général ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'équivalence des fonctions exercées ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de textes postérieurs qui auraient admis le cumul de leur traitement et des émoluments qu'ils percevaient auprès des particuliers ;
Considérant, que de tout ce qui précède, il résulte que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 novembre 1983, en tant que, par ledit jugement, leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 des arrêtés de rappel de traitement du 17 décembre 1982, a été rejetée.

Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au président du conseil général des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56631
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 56631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56631.19860212
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