Vu la requête enregistrée le 20 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SAINT-BERNARD QUE J'AIME", représentée par M. Jean-Louis Bouvier, son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 22 avril 1983, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision interministérielle, en date du 28 février 1983, par laquelle il a été décidé, d'une part, d'autoriser l'engagement des études préalables au programme pluriannuel de développement touristique de la commune de Saint Bernard du Touvet, et d'autre part, de prendre en considération les opérations de l'ensemble immobilier "Les Fontenettes" et du lotissement de la Chapelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision interministérielle, en date du 28 février 1983, prise sur le fondement de l'article 6-2 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, qui a, d'une part, autorisé l'engagement des études préalables au programme pluriannuel de développement touristique de la commune de Saint-Bernard du X... Isère et, d'autre part, pris en considération, dans la même commune, les opérations de l'ensemble immobilier "Les Fontenettes" et du lotissement de "La Chapelle", a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire grief ; que, par suite, l'association "Saint-Bernard que j'aime" est manifestement irrecevable à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de prononcer le rejet de sa requête par application des dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Article 1er : La requête de l'association "Saint-Bernard que j'aime" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Saint-Bernard que j'aime", à M. Jean-Louis Bouvier, à la commune de Bernard du X... et au ministre de l'urbanisme, du logement etdes transports.