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12/02/1986 | FRANCE | N°48582

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 48582


Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clamart ;
2- lui accorde la réduction, d'une part, des suppléments d'imposition à l'imp

ôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clamart ;
2- lui accorde la réduction, d'une part, des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 et, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... n'a contesté ni dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, ni dans sa requête introductive d'instance, l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'il s'en suit que les conclusions de sa requête tendant à la réduction de cette imposition, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions en réduction des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 3 novembre 1981 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée le 18 février 1981 par Mlle Y... était suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision qui n'aurait, en tout état de cause, pas été de nature à entraîner, à supposer qu'il ait été fondé, l'annulation de la procédure d'imposition, doit être écarté ;
Sur le montant des suppléments d'imposition contestés :
Considérant que Mlle Y... demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 à raison de la réintégration dans ses revenus d'avantages en nature qu'elle avait omis de déclarer ; que si elle fait valoir, en se fondant sur les dispositions de l'article 83-3 du code général des impôts, qu'il n'a pas été tenu compte pour la détermination du montant des cotisations d'impôt sur le rvenu dont elle était redevable au titre des trois années litigieuses, de ses frais de déplacement, elle ne rapporte la preuve qui lui incombe de la réalité de ces dépenses et de leur montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 48582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48582
Numéro NOR : CETATEXT000007619727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;48582 ?
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