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12/02/1986 | FRANCE | N°47104

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 47104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES", représentée par son gérant M. Jacques Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X... Grave et de l'association "Saint-Bernard que j'aime", l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1980 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

"LES JONQUILLES" à créer le lotissement de la Chapelle et l'arrêté d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 6 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES", représentée par son gérant M. Jacques Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X... Grave et de l'association "Saint-Bernard que j'aime", l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1980 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES" à créer le lotissement de la Chapelle et l'arrêté du maire de Saint-Bernard-du-Touvet, en date du 27 octobre 1981, accordant le permis de construire un transformateur à l'usage du lotissement ;
2° rejette la demande présentée par M. X... Grave et l'association "Saint-Bernard que j'aime" devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES",
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 1er octobre 1982, que les premiers juges ont analysé les moyens développés par les parties en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, en son second alinéa, dans les communes qui ne disposent pas d'un plan d'occupation des sols rendu ou approuvé ou de documents d'urbanisme en tenant lieu "l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération" ; qu'aux termes de l'article R. 111-13 du même code "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance, imposent, soit la réalisation par la comune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des observations du maire de Saint-Bernard-du-Touvet, que la réalisation du lotissement de la Chapelle, d'une contenance de 27lots, en sus de celle de l'ensemble immobilier "Les Fontenettes", aurait entraîné une augmentation de la population saisonnière nécessitant, notamment, la modification de la situation d'épuration et du réseau d'adduction d'eau de la commune ; que le coût des investissements rendus ainsi nécessaires excédait le montant du budget d'investissement de la commune pour l'année 1981, au cours de laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir en litige, alors que la charge totale de la dette représentait d'ores et déjà, cette année là, près d'un quart du budget de fonctionnement de la commune et que, compte tenu des prévisions d'investissement de celle-ci elle n'était pas appelée à diminuer les années ultérieures ; qu'en outre, la taxe locale d'équipement étant instituée à Saint-Bernard-du-Touvet, la commune ne pouvait bénéficier d'une participation du constructeur aux dépenses d'équipement rendues nécessaires par le projet de lotissement ; qu'ainsi les constructions prévues dans le lotissement de la Chapelle auraient imposé à la commune de Saint-Bernard-du-Touvet la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles ; qu'en autorisant néanmoins ce lotissement, par arrêté du 25 novembre 1980, le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il devait se livrer pour l'application des dispositions précitées des articles R. 315-28 et R. 111-13 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société civile immobilière "LES JONQUILLES" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 1er octobre 1982, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 25 novembre 1980, et, par voie de conséquence de l'arrêté du 28 août 1981, par lequel le maire de Saint-Bernard-du-Touvet a accordé un permis de construire un transformateur électrique pour les
seuls besoins du lotissement ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES JONQUILLES", à la commune de Bernard-du-Touvet et au ministre de l'urbanisme, du logement etdes transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - PERIMETRES DE RESTAURATION IMMOBILIERE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 47104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47104
Numéro NOR : CETATEXT000007713643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;47104 ?
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