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12/02/1986 | FRANCE | N°43243

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 43243


Vu la décision du 16 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1982 accordant à la Société civile immobilière "Les Fontanyelles" la restitution d'une somme de 148 918,53 F qu'elle avait acquittée au titre du prélèvement sur les profits de construction ;
2° ordonne le reversement à l'Etat de la somme de 148 918,53 F ;
a or

donné qu'il soit procédé, par les soins dudit ministre, contradictoirement ...

Vu la décision du 16 avril 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1982 accordant à la Société civile immobilière "Les Fontanyelles" la restitution d'une somme de 148 918,53 F qu'elle avait acquittée au titre du prélèvement sur les profits de construction ;
2° ordonne le reversement à l'Etat de la somme de 148 918,53 F ;
a ordonné qu'il soit procédé, par les soins dudit ministre, contradictoirement avec la société civile immobilière "Les Fontanyelles" à un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant des frais financiers supportés par la société anonyme "Société de construction de l'Ouest lyonnais" qui doivent être incorporés au prix de revient des immeubles pour la société civile immobilière "Les Fontanyelles", pour la détermination du profit imposable au prélèvement entre les mains de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la SCI "Les Fontanyelles",
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé en application de la décision du Conseil d'Etat du 16 avril 1984 susvisée que le profit de construction soumis au prélèvement prévu à l'article 235 quater I du code général des impôts entre les mains de la société civile immobilière "Les Fontanyelles", à l'occasion de la vente d'appartements dans plusieurs ensembles immobiliers qu'elle avait fait construire dans la commune de Méribel-les-Allues, a été calculé conformément aux déclarations de cette société, en date du 6 avril 1979, et que, contrairement à ce que soutenait la société à titre subsidiaire, le montant des frais financiers supportés par la société "SCOL" à l'occasion des opérations de construction ont été incorporés au prix de revient des immeubles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les bases du prélèvement auraient été calculées en méconnaissance d'une instruction administrative qui permet de calculer le prix de revient des immeubles en y incorporant de pareils frais financiers manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard aux termes de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 16 avril 1984, que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le reversement à la société civile immobilière "Les Fontanyelles" de la somme de 148 918,53 F qui lui avait été réclamée au titre du prélèvement sur les profits de construction ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 février 1982 est annulé.

Article 2 : La somme de 148 918,53 F est remise à la charge de la société civile immobilière "Les Fontanyelles".

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société civile immobilière "Les Fontanyelles".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43243
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 43243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43243.19860212
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