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12/02/1986 | FRANCE | N°42072

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 42072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1982 et 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... n° 2 à Capesterre-Belle-Eau 97130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une surface en nature de bois d'une superficie de 18 ha 49 a au lieudit Chastain

g, commune de Saint-François Guadeloupe ;
2° lui accorde la décharge ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1982 et 30 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... n° 2 à Capesterre-Belle-Eau 97130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe et de l'amende y afférente auxquelles il a été assujetti à raison du défrichement d'une surface en nature de bois d'une superficie de 18 ha 49 a au lieudit Chastaing, commune de Saint-François Guadeloupe ;
2° lui accorde la décharge de la taxe et de l'amende contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 66-1160 du 24 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. François Y...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. Y... qui s'est borné devant les premiers juges à contester le bien-fondé de la taxe sur le défrichement à laquelle il a été assujetti soulève pour la première fois en appel un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondés les moyens de première instance ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle qui, portée directement devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, repris au 1 de l'article 1011 du code général des impôts "il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts" ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées du VI du même article 11 et du 1° de l'article 162 du code forestier en vigueur, à la date du défrichement, les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation peuvent être exonérés de la taxe ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal dressé le 18 avril 1978, par des agents assermentés de l'Office national des forêts, que si les opérations de défrichement pour lesquelles M. Y... a été assujetti à la taxe ont porté sur des "peuplements en nature de taillis", ces peuplements comportaient des arbres d'essences diverses âgés de vingt à vingt cinq ans ; qu'il s'ensuit que M. Y..., qui n'apporte d'ailleurs aucune justification à l'appui de ses allégations, n'est fondé ni à soutenir que les terrains qu'ila fait défricher ne constituaient pas des surfaces "en nature de bois" au sens du IV de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, ni à prétendre qu'eu égard au jeune âge des arbres, il était en droit de bénéficier de l'exemption de la taxe sur le défrichement prévue par les dispositions précitées ;
Sur l'amende fiscale :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du IX de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969, repris à l'article 1840 N quinquies du code général des impôts, tout défrichement effectué en infraction des dispositions des articles 85 et 157 du code forestier alors en vigueur entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe ; que cette amende fiscale n'a le caractère ni d'une sanction pénale, ni d'une sanction disciplinaire ; que la circonstance que l'infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier serait amnistiée en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1981, ne fait pas obstacle à la liquidation et au recouvrement de ladite amende fiscale ; que, dès lors, M. Y... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la loi d'amnistie du 4 août 1981, pour demander décharge de l'amende fiscale qui a été mise à sa charge en application de l'article 11 de la loi du 24 décembre 1969 ;
Considérant, d'autre part, que l'infraction aux dispositions de l'article L. 157 du code forestier est caractérisée par le seul élément matériel que constitue la réalisation d'un défrichement effectué sans autorisation préalable ; que, dès lors, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été de bonne foi pour demander la décharge de l'amende à laquelle il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur le défrichement et de l'amende y afférente mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 7 mai 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 42072
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE - Amende fiscale - Amende prévue par l'article 1840 N quinquies du code général des impôts en cas de défrichement irrégulier.

07-01-005-01, 19-01-01-04, 19-09[2] Personne ayant effectué un défrichement en infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier et passible par suite, en vertu de l'article 1840 N quinquies du code général des impôts, d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la taxe sur le défrichement dont elle était redevable. Cette amende fiscale n'a le caractère ni d'une sanction pénale, ni d'une sanction disciplinaire. La circonstance que l'infraction aux dispositions des articles 85 et 157 du code forestier serait amnistiée en application de l'article 2 de la loi du 4 août 1981 ne fait pas obstacle à la liquidation et au recouvrement de l'amende fiscale correspondante. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'amnistie pour demander la décharge de ladite amende.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LOIS D'AMNISTIE FISCALE - Amende fiscale en cas de défrichement irrégulier - Non couverte par l'amnistie.

19-09[1] Les dispositions applicables pour déterminer si une personne est ou non redevable de la taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts [article 1011 du C.G.I.] sont celles en vigueur à la date du défrichement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS OU FORETS [1] Texte applicable - Dispositions en vigueur à la date du défrichement - [2] Amende fiscale en cas de défrichement irrégulier - Non couverte par l'amnistie.


Références :

CGI 1011 1, 1840 N quinquies
Code forestier 85, 157, L.157, 1 2 1
Loi 69-1160 du 24 décembre 1969 art. 11 IV, art. 11 VI, art. 11 IX Loi 81-736 1981-08-04 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 42072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42072.19860212
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