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12/02/1986 | FRANCE | N°41362

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 février 1986, 41362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant ... à Paris 75015 , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils majeur protégé Thierry X..., pour M. Pascal X... et M. Vincent X... demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir

décharge du complément d'impôt sur le revenu de M. André X... établi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve X..., demeurant ... à Paris 75015 , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils majeur protégé Thierry X..., pour M. Pascal X... et M. Vincent X... demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 11 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir décharge du complément d'impôt sur le revenu de M. André X... établi au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de "Le Coudray-Montceaux" Essonne et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée,
2°- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ou, subsidiairement, ordonne l'expertise demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur à la date des redressements litigieux : "1... Lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours....A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible..." ;
Considérant qu'il est constant que par une notification en date du 1er octobre 1975, l'administration a fait connaître à Mme X..., représentant la sucession de M. André X..., la nature et les motifs des redressements qu'elle comptait apporter aux revenus fonciers déclarés par M. André X... en 1971, 1972 et 1973 ; que si par une nouvelle notification en date du 5 mars 1976, l'administration a, sans changer le fondement légal de l'imposition, indiqué au contribuable de nouvelles bases d'imposition desdits revenus fonciers, les consorts X... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer un défaut de motivation de cette dernière notification, qui n'était pas obligatoire dès lors que les nouvelles bases retenues par l'adminisration étaient inférieures aux bases primitivement fixées dans la notification du 1er octobre 1975 ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 1649 quinquies A précité doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à l'époque ou s'est déroulée la procédure d'imposition n'obligeait l'administration à répondre aux observations présentées par la société le 27 avril 1976 à la suite de la notification de redressement susmentionnée du 5 mars 1976 ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que les baux conclus en 1959, 1960 et 1961 entre la société civile foncière des Grandes Terres et ses locataires stipulaient en leur 9ème clause que les preneurs s'engageaient à "n'exécuter tous travaux qu'en conformité des règlements en vigueur avec l'accord et sous la surveillance de l'architecte de la société bailleresse, aux frais du preneur, la société bailleresse devant demeurer propriétaire sans indemnité à la fin du bail de toutes constructions qui auraient été faites à moins qu'elle ne préfère faire remettre les lieux loués en leur état primitif au frais du preneur" ; que ces baux ne comportaient aucune clause de tacite reconduction ;
Considérant que l'attribution gratuite à la société propriétaire des constructions et aménagements effectués par les preneurs constitue, dans les conditions où elle a été prévue, un complément de loyer ; que le montant de cet avantage est, pour la société propriétaire, un revenu foncier imposable au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un congé a été donné aux locataires à l'expiration de la période de 12 ans initialement prévue par les baux ; qu'à leur expiration la société bailleresse a eu la disposition des constructions et aménagements réalisés par les preneurs, en dépit de la circonstance qu'elle ait conclu avec ceux-ci de nouveaux baux ; que la valeur de l'avantage dont elle a bénéficié doit, dès lors, être comprise, dans les revenus imposables de M. X... dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de ses droits dans ladite société et au titre des années 1971, 1972 et 1973 au cours desquelles sont venus à expiration les premiers baux ;
Sur le montant des impositions :

Considérant que, pour déterminer les revenus fonciers supplémentaires, acquis à la fin des baux initiaux par la société civile foncière des Grandes Terres, l'administration a appliqué aux suppléments de loyer prévus par les nouveaux baux, et correspondant à la partie des locaux édifiés par les preneurs pendant la durée des premiers baux, un taux de capitalisation de 12 % ainsi que le lui proposaient le gérant et les autres associés de la société civile foncière des Grandes Terres ; que si les consorts X... contestent cette méthode, ils n'apportent pas d'éléments de nature à justifier l'expertise qu'ils demandent ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, en l'espèce, l'exactitude du montant des revenus fonciers supplémentaires contestés ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1986, n° 41362
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 12/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41362
Numéro NOR : CETATEXT000007622362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-12;41362 ?
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