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07/02/1986 | FRANCE | N°61849

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 février 1986, 61849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en annulation d'un arrêté du maire de Roussay en date du 1er août 1981 leur refusant le permis de construire une maison d'habitation à Roussay,
2° annule l'arrêté susmentionné,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1984 et 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en annulation d'un arrêté du maire de Roussay en date du 1er août 1981 leur refusant le permis de construire une maison d'habitation à Roussay,
2° annule l'arrêté susmentionné,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roussay, rendu public par arrêté préfectoral du 2 juin 1981, a prévu que dans la "zone NC", "les constructions ou installations ainsi que tout autre mode d'utilisation des sols non liés directement à une ou des exploitations agricoles sont interdits, à l'exception de ceux visés à l'article NC2 ..., et que d'après l'article NC2 du même règlement, sont autorisés ... 3° les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole existante à condition qu'elles ne soient pas distantes de plus de 100 m du siège de l'exploitation ; toutefois en cas d'impossibilité majeure liée à la structure de l'exploitation cette distance pourra être portée à 300 m" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le projet de construction que M. et Mme X... voulaient réaliser sur un terrain situé dans la zone NC de la commune de Roussay avait pour objet de leur permettre d'établir le nouveau siège de leur exploitation ; qu'ainsi cette construction, alors même qu'elle devait être située à plus de 300 mètres du hameau de la Grallière, où était situé le logement de leurs parents, à partir duquel ils assuraient jusqu'alors la desserte de leur exploitation agricole, était au nombre de celles qu'autorisaient les dispositions précitées des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des termes mêmes de l'article NC3 que la règle du 1° dudit article selon laquelle "pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, d'une largeur de chaussée d'au moins 4 mètres", n'est pas applicable aux constructions nouvelles dépendant d'exploitations agricoles ; qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme X... était desservi par un voie répondant aux exigences de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Roussay en date du 1er août 1981 qui a refusé le permis de construire demandé pour le motif que "le projet est situé en zone NC du plan d'occupation des sols et que le terrain n'est pas desservi par une voie comportant une chaussée de 4 mètres de largeur minimum" est entaché d'erreur de droit ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 1984, ensemble l'arrêté du maire de la commune de Roussay en date du 1er août 1981 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61849
Date de la décision : 07/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1986, n° 61849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61849.19860207
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